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02/12/2015 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 décembre 2015, 129


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°129 Du 2 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/116/ RG/ 15
Ac A Contre Aïssatou BA
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
2 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBR...

ARRÊT N°129 Du 2 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/116/ RG/ 15
Ac A Contre Aïssatou BA
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
2 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ac A, demeurant à Guédiawaye à Dakar élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour à Dakar, Grand Yoff cité Millionnaire en face Eglise St Paul villa n°192 Appt.C-.2 Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Aïssatou Ba, demeurant à Guinaw rails à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 avril 2015 sous le numéro J/116/RG/15, par maître Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre le jugement n° 1949 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Aïssatou Ba ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 avril 2015  de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Ab B  a été déclaré héritier de feu Aa B par une décision du tribunal départemental sur la base de la copie d’un acte de naissance que l’officier d’état civil a déclaré n’avoir pas enregistré dans ses registres ; que Mme A, la mère du défunt, a fait appel de ce jugement d’hérédité pour contester la validité de l’acte ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 49 du Code de la Famille, ensemble l’article 18 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu que l’acte d’état civil ainsi que sa copie régulièrement délivrée font foi, jusqu’à inscription de faux, de ce que l’officier d’état civil a fait ou personnellement constaté conformément à ses fonctions et, pour le surplus, jusqu’à preuve contraire ; Attendu que pour confirmer la décision du tribunal départemental, le jugement relève que même si l’officier d’état civil atteste, à travers les certificats de non existence et de non inscription, que l’acte délivré à M. Ab B n’existe pas sur les registres de l’état civil du Centre principal de Pikine, cela ne saurait suffire pour enlever audit acte la force probante que lui reconnaissent les textes précités ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seule la copie de l’acte d’état civil régulièrement délivrée par l’officier d’état civil a une valeur probante, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement N° 1949 rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal régional de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande Instance de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président. ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ; Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 02/12/2015

Parties
Demandeurs : MARIA AKASBI
Défendeurs : AÏSSATOU BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-12-02;129 ?
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