ARRÊT N°128 Du 2 décembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/491/ RG/ 14
La Société TECHNOLOGIE2000 Contre Seydina GAYE
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
2 décembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société TECHNOLOGIE 2000, ayant son siège social à Ad C Ah B, résidence B A Ac, mais élisant domicile … l'étude de maître Malick MBENGUE, avocat à la Cour, 90, rue Aa Ab Ag … …;
D’une part ET :
Seydina GAYE, demeurant à Cambéréne à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5 rue Ae Af … … ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 28 novembre 2014 sous le numéro J/491/RG/14, par maître Malick MBENGUE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TECHNOLOGIE 2000, contre l’arrêt n° 385 rendu le 5 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Seydina GAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 décembre 2014 de maître Joséphine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 9 janvier 2015 par maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour agissant pour le compte de Seydina GAYE ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, 5 juin 2014, n° 385), que Seydina Gaye a conclu des contrats de réservation de trois villas avec la société Technologie 2000 ; qu’à la réception des villas, Seydina Gaye a assigné cette dernière en paiement du coût des travaux restant à faire, outre des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 383 du COCC en ce que la cour d’appel a alloué à Seydina Gaye la somme de 10 000 000 FCFA pour inexécution d’obligations contractuelles, alors que les contrats relatifs à l’acquisition de villas sont nuls pour n’avoir pas été passés par devant notaire ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu’il est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une dénaturation des faits en ce que la cour d’appel a alloué à Seydina Gaye la somme de 10 000 000 FCFA en omettant certaines clauses des contrats qui lui auraient permis, si elles étaient interprétées correctement, d’appliquer la bonne règle de droit ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les clauses invoquées par la requérante, n’a pu les dénaturer ;
Sur le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a fixé le montant du préjudice subi par Seydina Gaye à 10 000 000 F CFA contrairement au premier juge qui l’avait fixé à 2 000 000 FCFA, aux motifs que les manquements et disparitions allégués étaient caractérisés, sans préciser en quoi ceux-ci justifiaient cette augmentation ;
Mais attendu que pour infirmer le jugement sur les dommages et intérêts, la cour d’appel a relevé que « … la société intimée, qui était gardienne des villas, les a laissées sans surveillance de telle sorte que celles-ci ont subi d’énormes dégradations constatées par exploit du 26 mai 2012 », puis a retenu que « ledit acte a mentionné que « toute la toiture de la villa 17 a été enlevée et aucune tuile ne se trouve sur place ; que cette villa est sans porte ni fenêtre et pas carrelée ; qu’il n’existe aucune installation sanitaire », et en déduit que « les tuiles ont été enlevées et emportées puisque le rapport d’expertise avait constaté que la toiture était réalisée à 80% ; que les portes et fenêtres ont été démontées et emportées car selon l’expert elles étaient réalisées à 70 % ; que la plomberie qui était réalisée à 35% a été arrachée » et que « la somme de 2 millions allouée par le premier juge est insuffisante pour réparer le préjudice » ; Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Technologie 2000 aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président. ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ; Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA