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26/11/2015 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2015, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°69 du 26 novembre 2015
N° AFFAIRE J/434/RG/13 Du 24/12/13
Administrative ------
Coopérative des Habitants de Keur Ac Ab
Contre 
L’État du Sénégal PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Amadou BAL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 novembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEU

PLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°69 du 26 novembre 2015
N° AFFAIRE J/434/RG/13 Du 24/12/13
Administrative ------
Coopérative des Habitants de Keur Ac Ab
Contre 
L’État du Sénégal PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Amadou BAL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 novembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : La Coopérative d’Habitat des Habitants de Keur Ac Ab, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension, à Dakar ; D’UNE PART
ET : L’État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Carde, Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ;
D’AUTRE PART Vu la requête reçue le 24 décembre 2013 au greffe central par laquelle la coopérative d’habitat de Keur Ac Ab, élisant domicile … l’étude de Ad Aa, Aa et Padonou, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la lettre du 14 mars 2013 du délégué du procureur de la République près le tribunal départemental de Pikine adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de la zone industrielle de Dakar ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 20 février 2014 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu le reçu du 21 janvier 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 18 avril 2014 ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Amadou Bal, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours en annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de l’Agent judiciaire Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause au motif que le litige porte sur des questions domaniales pour lesquelles la représentation de l’Etat est assurée par le Directeur des impôts et domaines ; Considérant qu’il ressort de l’article 2 de la loi n° 70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’agence judiciaire de l’État et fixant ses attributions que celle-ci est chargée du règlement de toutes les affaires contentieuses où l’État est partie et de la représentation de l’État dans les instances judiciaires, sauf dans les causes relatives notamment à l’impôt et au domaine ;
Considérant que l’acte dont l’annulation est sollicitée a été prise par le délégué du procureur dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice ; qu’ainsi, la représentation de l’État dans la cause relève bien de l’Agent judiciaire ; que dès lors, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause ;
Sur la recevabilité du recours Considérant que, selon l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;
Considérant que la lettre du délégué du procureur, adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de la zone industrielle de Dakar et prise sur instruction du Procureur de la République pour prêter main forte à l’exécution d’une décision de justice, ne constitue pas une décision administrative ;
Que dès lors, il échoit de déclarer le recours irrecevable ; Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’État ;
Déclare irrecevable le recours de la coopérative d’habitat des habitants de Keur Ac Ab formé contre la lettre du délégué du procureur de la République près le tribunal départemental de Pikine ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Amadou BAL, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE



Parties
Demandeurs : COOPÉRATIVE DES HABITANTS DE KEUR MBAYE FALL
Défendeurs : L’ÉTAT DU SÉNÉGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 26/11/2015
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-26;69 ?
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