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26/11/2015 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2015, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°68 du 26 novembre 2015
N° AFFAIRE J/57/RG/15 Du 23/02/15
Administrative ------
Aliou SY
Contre 
Conseil Municipal de Nguidjilone
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 novembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

-------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE O...

ARRÊT N°68 du 26 novembre 2015
N° AFFAIRE J/57/RG/15 Du 23/02/15
Administrative ------
Aliou SY
Contre 
Conseil Municipal de Nguidjilone
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Amadou BAL Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 novembre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Aliou SY, conseiller municipal de Nguidjilone, Département de Matam ;
Demandeur  D’UNE PART
ET : Conseil Municipal de Nguidjilone, pris en la personne du Maire de ladite commune, en ses bureaux sis à Nguidjilone ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la déclaration faite le 14 octobre 2014 au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis, par laquelle Aliou SY a interjeté appel de l’arrêt n° 32 du 14 octobre 2014 de l’assemblée générale de cette juridiction qui, statuant en matière électorale, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l’annulation de l’élection du bureau du conseil municipal de Nguidjilogne ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ;
Vu les lettres du 24 février 2015de l’Administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête ;
Vu le mémoire en défense du maire de Nguidjilogne reçu au greffe le 18 mars 2015;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’issue des élections locales du 29 juin 2014, le conseil municipal de Nguidjilogne s’est réuni le 16 juillet 2014 et a procédé à l’élection du bureau ainsi composé :
-Sada Ndiaye, maire ;
-Amadou Ciré Dia, 1er adjoint au maire ;
-Demba SY, 2e adjoint au maire ;
Que le 26 août 2014, le conseil municipal s’est réuni à nouveau pour mettre en place les commissions techniques ;
Que par requête du 12 septembre 2014, déposée au greffe de la Cour d’appel de Saint-Louis le 16 septembre 2014, Aliou Sy, conseiller municipal, a sollicité l’annulation des élections des membres du bureau et des présidents des commissions techniques pour non-respect de la parité ; Que par arrêt n° 32 du 14 octobre 2014, l’assemblée générale de cette juridiction a déclaré la requête irrecevable ; Que c’est contre cette décision que Monsieur A a formé appel ;
Considérant que l’arrêt attaqué a déclaré le recours introduit par Aliou SY irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai de cinq jours prévu par l’article 99 du code des collectivités locales ;
Considérant qu’aux termes de ce texte « l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions et formes prescrites au code électoral pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. La requête doit être formulée dans un délai de cinq jours qui commence à courir vingt-quatre heures après l'élection » ;
Considérant que la requête introduite le 16 septembre 2014 par Aliou SY pour contester l’élection du bureau municipal qui a eu lieu le 16 juillet 2014 a été présentée après l’expiration du délai légal de cinq jours ; Que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel de Saint-Louis l’a déclarée irrecevable ; Par ces motifs,
Statuant en matière électorale ;
Confirme l’arrêt n° 32 rendu le 14 octobre 2014 par l’assemblée générale de la Cour d’appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Amadou BAL,
Waly FAYE, Conseillers ; Adama NDIAYE, Conseiller- rapporteur ; Sangoné FALL, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Amadou BAL Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-26;68 ?
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