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25/11/2015 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 novembre 2015, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 63
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/511/RG/14
17/12/14
-IPRES
(Mes Sadel NDIAYE & Papa
Seyni MBODJ)
CONTRE
Ak C
(Me Oumou SOW LOUM)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET A
Aj Y
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-L’Institution...

Arrêt n° 63
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/511/RG/14
17/12/14
-IPRES
(Mes Sadel NDIAYE & Papa
Seyni MBODJ)
CONTRE
Ak C
(Me Oumou SOW LOUM)
RAPPORTEUR
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET A
Aj Y
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au 22 avenue Ab Aa Ah … …, ayant comme conseils Maîtres Sadel NDIAYE & Papa seyni MBODJ, avocats à la Cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ai, 10 ‘étage à Ad;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Mbayang LEYE, élisant domicile … l’étude de Maître Oumou SOW LOUM, avocat à la Cour, 58, Rue Ag Af à Ad ; X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Sadel NDIAYE & Papa seyni MBODJ, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’IPRES;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 17 décembre 2014 sous le numéro J/511RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°653 du 29 août 2013 de la 3“"* chambre sociale de la Cour d’Appel de Ad;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 147 du Code la Famille et 22 du Règlement intérieur de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRESS ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 23 décembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse reçue le 20 février 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les productions, que suivant jugement d’autorisation d’inscription tardive de mariage rendu le 11 mai 1978 par le juge de paix de Dakar, Ac Ae, décédé le 1“ mars 1976, et Ak C ont contracté mariage, le 1” janvier 1958, à Yoff; que l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, ayant refusé de lui reverser une pension de veuve, Ak C a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui a ordonné l’allocation de la pension et la régularisation de sa situation à compter de 1998 ; que par l’arrêt attaqué (n°653 du 29 août 2013), la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles 147 du Code de la famille et 22 du règlement intérieur de l’IPRES ;
Attendu, selon les dispositions de l’article 87 du Code de la famille, qu’un acte de mariage non dressé ou dont la demande d’établissement a été présentée tardivement peut faire l’objet, par jugement, d’une autorisation d’inscription sur les registres de l’état civil ; que le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne la transcription sur le registre de l’état civil, la preuve de l’évènement ne pouvant être rapportée que conformément aux prescriptions de l’article 29 dudit code ;
Attendu que l’arrêt relève que selon le jugement n°138 rendu le 11 mai 1978 Ak C et Ac Ae ont contracté mariage à Yoff, le 1” janvier 1958 (et non 1976 comme mentionné par erreur) et énonce que « l’autorisation d’inscription dudit mariage permet à Ak C de se prévaloir des effets du lien matrimonial, à l’égard tous ; que cela résulte des dispositions des articles 147 alinéa 6 du Code de la famille ;… que le règlement intérieur de l’IPRES ne peut anéantir les effets que la loi attache à l’acte de mariage établi sur autorisation d’inscription tardive » ;
Qu’il en résulte que la cour d’Appel aurait dû fonder cette décision sur les dispositions de l’article 87 du Code de la famille et non sur celles de l’article 147 du même Code ;
Que par ce moyen de pur droit, substitué, en application de l’article 55-1 de la loi organique susvisée, à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou M. MBAYE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 25/11/2015

Parties
Demandeurs : IPRES
Défendeurs : MBAYANG LèYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-25;63 ?
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