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25/11/2015 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 novembre 2015, 62


Texte (pseudonymisé)
- Arrêt n° 62 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 25 novembre 2015
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Social
Affaire COUR SUPREME
n° J/357/RG/14
CHAMBRE SOCIALE
02/9/14
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
An Aa et 30 autres
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE (Me Samba AMETTI)
QUINZE
ENTRE :
CONTRE
-Valentin FAYE, Ak B, Pape Djibril DIOP, Société SIMES
Ibrahima NDAO, At X, Ac AG, (Me François SARR &
Makhary

MBENGUE, Fallou GAYF, Mamadou DIA, associés)
Ndiogou W SALL, Ibrahima FAYE, Assane POUYE, P...

- Arrêt n° 62 REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 25 novembre 2015
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
Social
Affaire COUR SUPREME
n° J/357/RG/14
CHAMBRE SOCIALE
02/9/14
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
An Aa et 30 autres
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE (Me Samba AMETTI)
QUINZE
ENTRE :
CONTRE
-Valentin FAYE, Ak B, Pape Djibril DIOP, Société SIMES
Ibrahima NDAO, At X, Ac AG, (Me François SARR &
Makhary MBENGUE, Fallou GAYF, Mamadou DIA, associés)
Ndiogou W SALL, Ibrahima FAYE, Assane POUYE, Papa NDOYE, Abib SENE, Abdou S DIALLO, Mbissane DIOUF, RAPPORTEUR Amadou SAMBOU, Oumar DIA, Abdoulaye SAMBOU, Jean Louis Paul TOUPANE Ababacar MBENGUE, Abdoul W FAYE, Pape Ad A, Aj A, Ah C AL, Ao AG, Al AJ, El Ab AH, Ae Y, Am AK, Ai AI, As Z ;
Tous élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, PAR UET GENERAL
avocat à la Cour, 24, Rue Ai Ag A x Af Ac A V à Dakar ;
DEMANDEURS,
AUDIENCE D’une part,
ET:
25 Novembre 2015
-Société SIMES, dont le siège est à Dakar, lot n°37, Extension Mermoz x VDN, ayant pour conseils Maitre François SARR & PRESENTS associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sédar Jean Louis Paul TOUPANE, SENGHOR à Dakar ;
Président, DEFENDERESSE,
Mouhamadou Bachir SEYE, D’autre part,
Ai Ak Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba MBAYE, AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ibrahima SY, Valentin FAŸYE et 30 autres;
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers, Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour Cheikh DIOP, Greffier
suprême le 02 septembre 2014 sous le numéro J/357/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 623 du 17 octobre 2012 de la 1° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
MATIERE
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des Sociale
articles L41 alinéa 2 et 3, L47, L116 alinéa 4, et L117 du Code du Travail, 1-6 du Code de procédure civile et 61 de la CCCNI ;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 30 décembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que An Aa et 30 autres, ci-dessus désignés, ont été recrutés par la société SIMES et mis à la disposition de NBLI pour l’exécution d’un chantier ; qu’à la suite de la rupture du contrat avant terme, les employés ont saisi le tribunal du travail pour réclamer le paiement de diverses indemnités, notamment celles de fin de contrat et de déplacement ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article L 47 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de leur demande portant sur l’indemnité compensatrice de fin de contrat, la cour d’Appel a énoncé« qu’en l’espèce, il est constant que le contrat a été rompu avant l’arrivée du terme, comme en attestent les déclarations des intimés eux-mêmes, et que dans ces conditions, ils ne peuvent pas prétendre à l’indemnité spéciale de fin de contrat mais plutôt à des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article LA8 du Code du Travail » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la rupture était due à l’initiative des travailleurs ou du fait d’une faute lourde, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis ;
Vu Particle 61 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de leur demande portant sur le reliquat de l’indemnité de déplacement, la cour d’Appel, par motifs adoptés, a estimé qu’il appartient aux travailleurs de prouver qu’ils ont été obligés, compte tenu de l’éloignement du lieu de travail, de prendre des logements entrainant des frais supplémentaires liés également à l’alimentation, dont le montant dépassait l’indemnité de 50.000 frs versée par leur ex employeur ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’octroi de cette indemnité a été faite dans les conditions fixées par le texte susvisé, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS:
Et sans qu’il besoin d’examiner le deuxième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°623 du 17 octobre 2012 de la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a débouté An Aa et autres de leurs demandes sur les indemnités de fin de contrat et de déplacement ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Aq Ap ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou Ar MBAYE Amadou L. BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/357/RG/2014
Quant à l’indemnité spéciale de fin de contrat :
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L41 alinéas 2 et 3 et L47 du Code du Travail :
Selon ces textes, sont assimilés à des contrats de travail à durée déterminée, le contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut préalablement être connue avec précision et le contrat dont le terme est subordonné à un évènement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue, et, lorsque la relation ne se poursuit pas à l’issue de ce contrat, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 7 % du montant de la rémunération totale brute due à ce travailleur durant cette période d’engagement ;
En l’espèce, dans leurs conclusions d’instance et d’appel, les travailleurs exposaient que la société utilisatrice, NBLI, ayant cessé de les employer sur le chantier de construction de la cimenterie lorsque le maître d’ouvrage a mis fin à l’intervention de cette société sur ce chantier, ils ont réclamé en vain à SIMES de leur payer l’indemnité spéciale de fin de contrat ; Que la cour d’Appel, infirmant le jugement, a débouté les travailleurs de ce chef de réclamation aux motifs, selon l’arrêt attaqué, qu’ne l’espèce, il est constant que le contrat a été rompu avant l’arrivée du terme, comme en attestent les déclarations des intimés eux-mêmes, et que dans ces conditions, ils ne peuvent pas prétendre à l’indemnité spéciale de fin de contrat, mais plutôt à des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article L48 du Code du Travail ;
Qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen ;
Qu’en effet, contrairement à la motivation de la Cour, la décision du maître d’ouvrage de mettre fin à l’intervention de la société NBLI, entreprise utilisatrice, sur le chantier correspond à une fin de chantier pour cette société, à la fin de son ouvrage sur le chantier, raison pour laquelle, par une saine application des textes au moyen, le travailleur dont le contrat n’a pas été continué en raison de cette fin de mission de l’utilisateur sur le chantier doit bénéficier de l’indemnité spéciale de fin de contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant autrement, la cour d’Appel a mal interprété et appliqué les dispositions de ces textes ;
Qu’il échet, pour cette raison de casser et d’annuler l’arrêt, en ses dispositions relatives à l’indemnité spéciale, pour violation des articles L41 et L47 du Code du Travail ;
Quant à l’indemnité compensatrice de congés ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L117 du Code du Travail
Au terme de ce texte, en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de manière irréfragable si l’employeur n’est pas en mesure de produire des registres de paiement dûment émargés par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté ou une certification bancaire ou postale attestant le paiement au travailleur ;
En l’espèce, les travailleurs réclamant paiement de l’indemnité compensatrice de congés qu’ils contestaient avoir perçue, la cour d’Appel a, infirmant le jugement, débouté les travailleurs de cette demande aux motifs, selon l’arrêt attaqué, qu’après examen des bulletins de salaire versé au dossier, il est bien avéré que la SIMES s’est régulièrement acquittée de cette obligation ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour a violé les dispositions du texte visé au moyen instituant une présomption irréfragable de non-paiement, dès lors que les bulletins qu’elle vise n’ayant pas été émargés par les requérants ou par des témoins sous les mentions contestées, la présomption de non-paiement de l’indemnité compensatrice rendait cette indemnité encore exigible à l’employeur » ;
Qu’il échet, pour ces raisons, de casser et d’annuler l’arrêt pour violation de l’article L117 du Code du Travail, en ce qu’il a débouté de l’indemnité compensatrice de congés ;
Quant à l’indemnité de déplacement
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions ensemble des articles L116 alinéa 4 et L117 du Code du Travail :
Au sens de ces textes,
-l’employeur doit, sur les bulletins de paie, ventiler les sommes dues au travailleur, selon les rubriques correspondant aux mentions obligatoires, de manière à faire clairement apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul (article L116 alinéa 4) ;
-en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-respect est présumé de manière irréfragable si l’employeur n’est pas en mesure de produire les registres de paiement dûment émargés par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté ou une certification bancaire ou postale attestant le paiement au travailleur ;
En l’espèce, les travailleurs réclamaient un reliquat d’indemnités de déplacement à liquider sur état aux motifs que l’employeur se bornait à leur payer un forfait uniforme de 50 000 F au titre de cette indemnité sans indiquer le décompte qui a servi de base à ce forfait ;
La cour d’Appel a, pour rejeter cette demande, adopté purement et simplement la motivation du premier juge qui déboutait les demandeurs aux motifs que les travailleurs ne prouvaient pas qu’ils avaient exposé des frais supplémentaires d’hébergement et d’alimentation dépassant l’indemnité forfaitaire de 50 000 F payée par l’employeur, que cette preuve était nécessaire d’autant plus qu’en droit le montant de cette indemnité diffère suivant le nombre de repas et de couchages nécessités par la mission qu’en l’absence de ces éléments de preuve, le reliquat réclamé n’est pas justifié ;
Qu’en se déterminant ainsi selon le motif que les travailleurs n’avaient pas prouvé avoir droit à un reliquat d’indemnité de déplacement, alors que, par le fait que les travailleurs contestaient avoir perçu la totalité de l’indemnité qui leur était due et dont le décompte n’était pas indiqué sur les bulletins comme exigé par l’article L116 alinéa 4 du Code du Travail, le non-paiement de l’intégralité de cette indemnité était, conformément à l’article L117 du même code, présumé irréfragable, la cour d’Appel a violé ces textes, par refus d’application ;
Qu’en effet, en vertu de ces textes, le non-paiement de la totalité de la prime était présumée irréfragable, les travailleurs étaient dispensés de tout surplus de preuve, incombant plutôt à l’employeur de prouver avoir procédé à un décompte exact de cette indemnité ;
Qu’il échet, pour cette première raison, de casser et d’annuler l’arrêt pour violation des dispositions des articles combinées L116 et L117 du Code du Travail, en ce qu’il a débouté de la réclamation de reliquat indemnités de déplacement ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions ensemble des articles 1-6 Code de procédure civile, 61 CCNI et L116 alinéa 4 et L117 du Code du Travail :
Au sens de ces textes,
-le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 1-6 CPC) ;
-l’indemnité de déplacement due au travailleur pour une mission occasionnelle et temporaire doit être calculée selon les règles fixées par l’article 61 CCNI prenant en compte le taux du salaire horaire catégoriel du travailleur concerné, le nombre de repas au cours du séjour et le couchage durant le séjour (article 61 CCNT) ;
-l’employeur doit, sur les bulletins de paie, ventiler les sommes dues au travailleur, selon les rubriques correspondant aux mentions obligatoires, de manière à faire apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul (article L116 alinéa 4) ;
En l’espèce, la cour d’Appel, par adoption pure et simple de la motivation du premier juge, a débouté les travailleurs de leur demande de paiement de reliquats d’indemnités de déplacement aux motifs que les travailleurs ne prouvaient pas qu’ils avaient exposé des frais supplémentaires d’hébergement et d’alimentation dépassant l’indemnité forfaitaire de 50 000 F payée par l’employeur, que cette preuve était nécessaire d’autant plus qu’en droit le montant de cette indemnité diffère suivant le nombre de repas et de couchages nécessités par la mission, qu’en l’absence de ces éléments de preuve, le reliquat réclamé n’est pas justifié ;
Qu’en se déterminant ainsi selon le motif que les travailleurs n’avaient pas établi que le forfait était inférieur aux sommes qui devaient être payées, alors qu’en application de l’article 1-6 et dont le décompte servant de base n’était pas indiqué, de rechercher conformément aux dispositions de l’article 61 CCNI applicable au litige, quel était, à la place de ce forfait, le montant exactement dû aux travailleurs selon les critères définis par ce texte, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application ;
Qu’il échet, pour cette seconde raison, de casser et d’annuler l’arrêt pour violation des dispositions ensemble des articles 1-6 u Code de procédure civile, 61 CCNI, et L116 et L117 du Code du Travail, en ce qu’il a débouté de la réclamation de reliquat indemnités de déplacement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 25/11/2015

Parties
Demandeurs : VALENTIN FAYE ET 30 AUTRES
Défendeurs : SOCIÉTÉ SIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-25;62 ?
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