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25/11/2015 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 novembre 2015, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 61
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/356/RG/14
02/9/14
- Ab C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
Société ALGA
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET A
Ad Y
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Mamour C, demeurant à Dakar, Villa n° 388, Parcelles A...

Arrêt n° 61
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/356/RG/14
02/9/14
- Ab C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
Société ALGA
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET A
Ad Y
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Mamour C, demeurant à Dakar, Villa n° 388, Parcelles Assainies, Unité 11, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 24, Rue Aa Ac B x Mohamed V à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Société ALGA, dont le siège est à Hann, prés du garage de Police ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 02 septembre 2014 sous le numéro J/356/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 619 du 31 juillet 2013 de la 1 chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, violation de l’article 61 de la CCNI, L2, L108 et L117 du code du travail, et 104 du Code des obligations civiles et commerciales;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 4 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 3 avril 2015 tendant au rejet du pourvoi ; Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°619 du 31 juillet 2013), que Ab C, employé de la société Alga, envoyé en mission au Mali, est rentré à Dakar avant la fin de celle-ci ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, puis subsidiairement de la violation de l’article 61 de la CCNI ;
Attendu que ce moyen, qui met en œuvre deux cas d’ouverture, est irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L2 et L108 du Code du travail, 104 du Code des obligations civiles et commerciales et L117 du Code du travail ;
Attendu que ce moyen, qui critique plusieurs chefs du dispositif, est irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M. MBAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N°J/356/RG/2014
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale puis subsidiairement, de la violation de l’article 61 CCNI :
En l’espèce, la cour d’Appel, confirmant en cela la décision du premier juge, a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur des demandes de paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs, adoptés du jugement, que, contrairement à la version des faits donnée par le travailleur, il n’était pas convaincant, plausible, que l’employeur ait pu accepter de se séparer d’un travailleur qui, unique chauffeur accompagnant l’équipe au Mali, tenait un rôle éminemment important dans le dispositif mis en place pour l’exécution d’un chantier dans ce pays étranger, et qu’au demeurant, même si les conditions de paiement de l’indemnité de déplacement étaient déplorables, ce travailleur qui percevait le double de la somme qui était payée à ses collègues au titre de cette indemnité, se devait d’honorer son engagement de travailler dans le cadre de cette mission en pays étranger au lieu d’abandonner son poste que, dans ces conditions, le licenciement de cet employé pour abandon de poste est légitime et exclut tout droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Qu’en se déterminant ainsi selon le motif que le travailleur qui percevait le double de l’indemnité de déplacement qui était payée à ses collèges devait continuer son séjour dans le pays de déplacement sans, pour elle, déterminer si l’indemnité payée permettait effectivement à cet employé de faire face aux frais minimum de ce séjour dans ce pays, la cour a suffisamment motivé sa décision, dès lors qu’il était déterminant de savoir si le travailleur recevait de son employeur les moyens financiers suffisants, au moins pour le couchage et les repas, pour prolonger son séjour ;
Qu'’il échet, pour cette raison, de casser et d’annuler l’arrêt pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale, en ce que la cour, se bornant à estimer que le travailleur qui reçoit le double de l’indemnité de déplacement qui était payée à ses collègues doit rester dans les lieux de déplacement, n’a pas vérifié et dit si la somme payée au titre de cette indemnité permettait effectivement à ce travailleur de rester et vivre dans ces lieux ;
Qu’à titre subsidiaire, si le moyen ainsi pris du défaut de base légale était rejeté, il conviendrait alors conclure à la violation par l’arrêt des dispositions de l’article 61 CCNI ;
Que selon les dispositions de ce texte, l’indemnité de déplacement due au travailleur non cadre pour une mission occasionnelle et temporaire, dont le principe est fixé à l’article L108 du Code du Travail, doit être calculée en prenant en compte le taux du salaire horaire catégoriel du travailleur concerné affecté d’un multiplicateur variant selon le nombre de repas au cours du séjour et de couchages durant ce séjour ;
Qu’ainsi, en considérant, pour légitimer le licenciement, que le travailleur qui percevait le double de l’indemnité de déplacement qui était payée ses collègues était tenu de continuer son séjour dans le pays de déplacement, sans vérifier si, par un calcul conforme aux règles d’évaluation prévues par ces dispositions, la somme payée au travailleur égalait ou non les sommes qui étaient dues en application de ces dispositions, la cour d’Appel a méconnu l’article 61 CCNI, dès lors que ce texte fixe un minimum vital nécessaire au travailleur constituant une condition de possibilité du séjour ;
Qu'’il échet, pour cette raison de casser et d’annuler l’arrêt pour violation de l’article 61 CCNI ;
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions combinées des articles L2 et L108 du Code du Travail, 104 du Code des Obligations civiles et commerciales et L117 du Code du Travail :
Au ses de ces textes,
-Le travailleur est tenu d’exécuter l’activité professionnelle pour laquelle il a été engagé (article L2 CT) et peut être astreint à séjourner en déplacement pour cette obligation professionnelle (article L108 CT), l’employeur est, quant à lui, tenu, en contrepartie, de lui payer ses salaires (article L2), y compris l’indemnité de déplacement dont le montant est égal au minimum à une somme calculée suivant les règles de la convention collective (article L108), cette indemnité étant, en cas de contestations du travailleur présumée, de manière irréfragable, non payée en totalité ou partie si l’employeur n’est pas en mesure de produire les registres de paiement dûment émargés par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté ou une certification bancaire ou postal attestant le paiement au travailleur (article L117 CT) ;
-Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne (article 104 COCC) ;
En l’espèce, la cour d’Appel, confirmant en cela la décision du premier juge, a déclaré le licenciement légitime et débouté le travailleur des demandes de paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs, adoptés du jugement, que, contrairement à la version des faits donnée par le travailleur, il n’était pas convaincant, plausible, que l’employeur ait pu accepter de se séparer d’un travailleur qui, unique chauffeur accompagnant l’équipe au Mali, tenait ainsi un rôle éminemment important dans le dispositif mis en place pour l’exécution d’un chantier dans ce pays étranger, et qu’au demeurant même si les conditions de paiement de l’indemnité de déplacement étaient déplorables, ce travailleur qui percevait le double de la somme qui était payée à ses collègues au titre de cette indemnité, se devait d’honorer son engagement de travailleur dans le cadre de cette mission en pays étranger au lieu d’abandonner son poste, que, dans ces conditions le licenciement de cet employé pour abandon de poste est légitime et exclut ce dernier tout droit aux indemnités de rupture et au dédommagement pour rupture abusive ;
Qu’en considérant ainsi, pour déclarer légitime le licenciement pour abandon de poste et rejeter ainsi les demandes du travailleur afférents au licenciement, que le travailleur, qui percevait une prime de déplacement — dont le montant n’est pas précisé par l’arrêt — et qui n’avait pas reçu l’accord préalable de l’employeur pour quitter son poste, n’était pas fondé à refuser de continuer son séjour en déplacement professionnel, la cour a violé les textes visés au moyen, dès lors que, ce travailleur contestant avoir perçu la totalité de cette indemnité minimale qui lui était due en application de la convention collective et qui constituait la contrepartie sine qua non de son séjour en déplacement professionnel, d’une part, et, d’autre part, l’employeur n’ayant pas produit les preuves de paiement exigés par l’article L117, le non-paiement de la totalité de l’indemnité était présumée établie et l’employé était, même sans l’accord de l’employeur, fondé par exception d’inexécution, de refuser de continuer ce séjour professionnel pour lequel, il n’avait pas reçu les frais nécessaires ;
Qu'’en statuant ainsi comme elle l’a fait, la cour a donc méconnu ces textes ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 25/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-25;61 ?
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