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25/11/2015 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 novembre 2015, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°60
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/356/RG/13
24/9/13
- Société Alanau Pétroleum International (API)
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Pierre Marie SAMBOU
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Ai C
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
C

OUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Société Ah...

Arrêt n°60
du 25 novembre 2015
Social
Affaire
n° J/356/RG/13
24/9/13
- Société Alanau Pétroleum International (API)
(Me Babacar CAMARA)
CONTRE
Pierre Marie SAMBOU
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET A
Ai C
AUDIENCE
25 Novembre 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Société Ah Ab Ag, dite API, société anonyme au capital de 10.000.000 FCFA, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux, sis à Sacré- Cœur Pyrotechnique, lot B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, 66, Avenue Aa X à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Pierre Marie SAMBOU, demeurant à Af Ae à Ac, sans conseil constitué ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Ah Ab Ag, dite API;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 septembre 2013 sous le numéro J/356/RG/13 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 37 du 6 juin 2013 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Ad;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L243 alinéas 1 et 3, L265 du Code du Travail, et 96 du Code de procédure civile;
la Cour
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 4 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les productions et l’arrêt attaqué, que Pierre Marie SAMBOU a saisi le Tribunal du travail de Tambacounda aux fins de faire condamner son employeur, la société Alanau Petroleum International, dite API, au remboursement des prélèvements opérés sur son salaire ; qu’ayant constaté qu’à la suite de sa condamnation, que API, appelante, n’a pas exposé de moyens au soutien de ses prétentions, la Cour d’Appel de Ad a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris de la violation des articles L243 alinéas 1et3et L 265 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte des mentions des qualités de l’arrêt attaqué, que l’affaire a été enrôlée à l’audience du 10 janvier 2013 et que les parties, informées par avis reçus, n’ont ni comparu ni déposé des conclusions en appel malgré les renvois multiples renvois ; qu’ayant relevé que la société API n’a pas soutenu son appel malgré plusieurs invites à le faire, ce dont il résulte qu’elle n’a pas demandé à être entendue, la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer l’article L 243 du Code du travail, a pu, jugeant sur pièces en application l’article L265 du même Code, confirmer en toutes ses dispositions, par adoption de motifs, le jugement entrepris;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 96 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a statué contradictoirement alors qu’elle aurait du statuer par défaut ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification de l’arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M. MBAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/356/RG/2013
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par la violation de l’article L243 en ses deux branches composées des alinéas 1 et 3 du Code du Travail
Première branche : violation de l’article L243 du Code du Travail en son alinéa 1
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « considérant que la société API a fait appel du jugement susvisé sans pour autant exposer les moyens au soutien de son action, malgré plusieurs invites à elle faites… ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs » ;
Que pareille motivation a été prise en violation de la loi précisément de l’article L243 du Code du Travail en son alinéa 1 selon lequel « dans les cinq jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le Président cite les parties à comparaître devant lui, en conciliation, dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s’il y a lieu, des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l’article L2673 ;
Que ce texte est applicable à la fois à la procédure suivie devant le tribunal du travail et la cour d’Appel ;
Qu'en l’espèce, la requérante n’a jamais été citée à comparaître devant la Cour d’Appel de Ad ;
Qu’aucune citation ne pourra être produite au dossier pour attester que la société API SA a été informée de l’enrôlement de la procédure d’appel, alors qu’en pareille matière la procédure est administrative ;
Que pire encore, le nom du conseil de la société requérante a été mentionné sur l’arrêt, car la cour d’Appel a repris les qualités du greffier audiencier ;
Que c’est le lieu de rappeler que certains greffiers ou agents du service de l’enrôlement oublient que la constitution de l’avocat se fait par instance de sorte que l’avocat constitué en première instance n’est pas nécessairement celui qui sera constitué en appel ;
Qu'en l’espèce, le nom du conseil de la requérante n’a pu être mentionné sur l’arrêt que par erreur, car il ne s’est pas constitué en appel parce que ni lui ni sa cliente n’ayant reçu une citation à comparaître les informant de l’enrôlement de l’appel ;
Que le fait de se référer aux mentions du jugement ou de la chemise du dossier de première instance pour porter les mêmes indications sur la chemise du dossier d’appel est à l’origine de ce genre d’erreur très préjudiciable à la requérante qui a été jugée à son insu ;
Qu’il s’agit là d’une violation grave du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Que le juge d’appel ne pouvait retenir que « la société API a fait appel du jugement susvisé sans pour autant exposer les moyens au soutien de son action malgré plusieurs invites à elles faites », alors que la requérante n’a jamais été au courant de l’enrôlement de la procédure d’appel pour n’avoir jamais été citée à comparaître ;
D’où il suit que l’arrêt encourt cassation ;
Deuxième branche : violation de l’article L243 du Code du Travail en son alinéa 3 Attendu que l’arrêt attaqué a retenu à tort que « considérant que la société API a fait appel du jugement susvisé sans pour autant exposer malgré plusieurs invites à elle faites ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs » ;
Qu’en l’espèce, aucune citation n’a été délaissée à la requérante, alors que l’alinéa 3 de l’article L243 retient que « la citation est faite à personne ou à domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet » ;
Qu'’il echerra donc, prononcer la cassation de l’arrêt attaqué ;
2) Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L265 alinéa 6 du Code du Travail Attendu que l’arrêt querellé au pourvoi a relevé à tort que « considérant que la société API a fait appel du jugement susvisé sans pour autant exposer malgré plusieurs invites à elle faites ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs » ;
Que pourtant, l’article L265 alinéa 6 du Code du Travail dispose que « … toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal du travail… » ;
Que dès lors, la cour d’Appel devait faire citer la requérante pour lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts ;
Que faute de l’avoir fait dont s’agit encourt cassation ;
3) sur le troisième moyen pris de la violation de la loi tirée de la violation de l’article 96 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que « considérant que la société API a fait appel du jugement susvisé sans pour autant exposer les moyens au soutien de son action, malgré plusieurs invites à elle faites. ;
Qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs » ;
Que pareille motivation a été prise en violation de la loi précisément de l’article 96 du Code de procédure civile en son alinéa 1 selon lequel « si au jour indiqué par l’assignation, l’une des parties ne se présente pas ni personne pour elle, la cause est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement » ;
Qu’en l’espèce, la Cour a statué contradictoirement alors qu’elle aurait du statuer par défaut ;
Qu'’il echerra donc, prononcer la cassation de l’arrêt attaqué ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 25/11/2015

Parties
Demandeurs : SOCIéTé ALANAU PETROLEUM
Défendeurs : PIERRE MARIE SAMBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-25;60 ?
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