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18/11/2015 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2015, 127


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°127 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/53/ RG/ 15 La CBAO Ae Ad Af Ac Contre Serigne Mbaye BADIANE
RAPPORTEUR : El Ab Aa A PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------

------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUB...

ARRÊT N°127 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/53/ RG/ 15 La CBAO Ae Ad Af Ac Contre Serigne Mbaye BADIANE
RAPPORTEUR : El Ab Aa A PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La CBAO Ae Ad Af Ac, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l'Indépendance mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Augustin E. SENGHOR et associés, avocats à la Cour, Immeuble Graphi-Plus, VDN-Mermoz, Lot 3C-Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET : Maître Serigne Mbaye BADIANE, notaire titulaire de la charge de Dakar II, 5 avenue Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ;
Défendeur ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 février 2015 sous le numéro J/53/RG/15, par maître Augustin E. SENGHOR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO, contre l’arrêt n° 544 rendu le 10 octobre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à maître Serigne Mbaye BADIANE ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 février 2015 de maître Issa Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 16 avril 2015 par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, pour le compte de maître Serigne Mbaye BADIANE ;
La COUR, Ouï monsieur El Ab Aa A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 octobre 2014 n°544), que par une correspondance du 30 novembre 2001, la CBAO, Goupe Attijriwafa Bank Sénégal SA (CBAO) avait demandé à Maître Serigne Mbaye BADIANE, notaire, de faire inscrire une hypothèque de premier rang sur l’immeuble offert en garantie par un client ; que par une autre lettre du 12 décembre 2001, la banque a demandé au notaire de surseoir aux formalités d’inscription de la garantie ; que le 20 décembre 2001, la CBAO a signé l’acte d’ouverture de crédit au profit de son client, mentionnant une hypothèque de second rang au profit de la banque ; que celle-ci, estimant que le notaire a violé la correspondance du 30 novembre 2001, l’a assigné en déclaration de responsabilité ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies tirées de la violation des articles 118, 119, 120 et 123 du Code des Obligations civiles et commerciales(COCC) :  Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’écarter la faute du notaire, alors selon le moyen :
1°/ qu’en dressant un acte portant promesse d’hypothèque en lieux et places d’une hypothèque ferme contrairement aux instructions de la lettre du 30 novembre 2001 tandis qu’il a effectivement reçu paiement des frais d’inscription de l’hypothèque, le notaire a commis un manquement qualifié de faute professionnelle ;
2°/ que la signature de l’acte notarié du 20 décembre 2001 en connaissance de cause invoquée par la Cour sans aucune référence au comportement du notaire ne peut constituer un fait justificatif surtout que celui-ci mentionnait expressément que l’inscription devait être faite par acte à établir par le notaire soussigné ;
3°/ que le notaire n’est pas déchargé de son devoir de conseil du fait de la compétence de son client comme tente de le faire croire l’arrêt attaqué ;
Attendu que la banque fait encore grief à l’arrêt de disculper définitivement Maître Serigne MBaye BADIANE, au motif qu’en faisant engager une procédure d’inscription forcée et de validation de ladite sûreté pour le compte de l’intimée, le notaire, qui n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à cette procédure judiciaire, a rempli sa mission, alors selon le moyen :
1°/ qu’en procédant à un tel raisonnement, la Cour d’appel reconnaît au moins que le notaire était effectivement débiteur d’une obligation vis-à-vis de la CBAO, celle d’inscrire une hypothèque conventionnelle ;
2°/ que par cette obligation, il engage sa responsabilité du simple fait que l’obligation n’est pas exécutée et ne peut échapper à cette responsabilité qu’en prouvant la survenance d’un cas de force majeure ;
3°/ que la Cour a donc procédé à une mauvaise qualification de l’obligation qui pesait sur la tête du notaire en retenant une simple obligation de moyens, d’autant plus que l’article 123 al 1 du COCC dispose clairement : est en faute le débiteur qui n’a pas exécuté l’obligation précise dont il pouvait garantir l’exécution ;
Mais attendu qu’ayant constaté « qu’après avoir, par correspondance du 30 novembre 2001, demandé à maître Serigne Mbaye BADIANE, notaire, de faire inscrire, à son profit une hypothèque de 1° rang, la banque a, par une correspondance du 12 décembre 2001 demandé audit notaire de surseoir aux formalités d’inscription de la garantie », puis relevé « que ce n’est que le 20 décembre 2001 qu’elle signait sans réserve l’acte d’ouverture de crédit portant, cette fois, une promesse d’hypothèque de second rang à son profit, la banque est malvenue à reprocher au notaire instrumentaire d’avoir violé la correspondance du 30 novembre 2001 portant instruction à ce dernier de faire inscrire une hypothèque de premier rang ; qu’en effet, les instructions contenues dans ladite correspondance ont été suspendues par le courrier en date du 12 décembre 2001 adressée au notaire lui demandant de suspendre les formalités de prise de garantie », avant d’ajouter « qu’en outre, la banque en faisant sur la lettre du 10 décembre 2001 que lui a adressée l’appelante, les annotations des 14 et 15 décembre 2001suivantes « notaire doit revoir à la baisse ses honoraires ainsi que le contenu de l’acte d’ouverture de crédit car il ne s’agit plus d’une inscription hypothécaire mais d’une simple promesse d’hypothèque » », pour en retenir « qu’en signant le 20 décembre 2001, postérieurement à ces annotations l’acte d’ouverture de crédit comportant promesse d’hypothèque, la banque a agi en connaissance de cause eu égard surtout à sa qualité de professionnel », la Cour d’appel a pu en déduire que le notaire n’a commis aucune faute ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la CBAO aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ab Aa A, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseiller,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen,
Faisant fonction de Président-rapporteur El Ab Aa A Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 18/11/2015

Parties
Demandeurs : LA Compagnie bancaire de l’Afrique de l’ouest – CBAO, GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SÉNÉGAL
Défendeurs : SERIGNE MBAYE BADIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-18;127 ?
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