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18/11/2015 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2015, 126


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°126 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/47/ RG/ 15 Af Ah A Contre SN HLM
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR

SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRÊT N°126 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/47/ RG/ 15 Af Ah A Contre SN HLM
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Af Ah A, demeurant aux HLM Fass Pailotte à Dakar mais faisant élection dedomicile en l'étude de maître TALL et associes, avocats à la Cour, 192, avenue du Président Lamine GUEYE xrue Ad Ag à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET : La Société Nationale des Habitations à Loyers Aa dite SN-HLM, ayant son siège à Dakar, rue 34, Colobane, poursuites et diligences de son Directeur General, faisant élection de domicile en l'étude de maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, résidence Ae B, x Boulevard Ac Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 février 2015 sous le numéro J/47/RG/15, par maître TALL et associes, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ah A, contre l’arrêt n° 200 rendu le 19 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Nationale des Habitations à Loyers Aa dite SN-HLM ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 février 2015 de maître Issa Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 20 avril 2015 par maître Bidjélé FALL, avocat à la Cour, pour le compte de la SN HLM ;
La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la SN HLM a obtenu du juge des référés du tribunal régional hors classe de Dakar l’expulsion de Af Ah A du logement n° 105004 sis à HLM Fass Paillote ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 224 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que l’arrêt a rejeté l’exception de prescription au motif « qu’il ne s’agit pas en l’espèce de loyers mais plutôt d’expulsion pour violation de l’obligation contractuelle et plus exactement pour défaut de paiement de loyers », alors qu’il s’agit bien d’un commandement de payer des loyers échus 15 ans avant , avec assignation en expulsion au cas où les loyers ne seraient pas payés ; l’expulsion n’est que la résultante du défaut de paiement des « loyers » ;
Vu le texte visé au moyen, ensemble l’article 218 du COCC ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt attaqué se borne à retenir« qu’il n’est point question de loyers mais plutôt d’expulsion pour violation de l’obligation contractuelle et plus exactement pour défaut de paiement de loyers » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les loyers réclamés et pour le non paiement desquels l’action en expulsion est initiée, étaient ou non affectés par la prescription, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
-Casse et annule l’arrêt n°200 du 19 juin 2014 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
- Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Thiés ;
-Condamne la SNHLM aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-18;126 ?
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