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18/11/2015 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2015, 125


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°125 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/466/ RG/ 14
Af B et 519 autres Contre IPRES
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------

-------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°125 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/466/ RG/ 14
Af B et 519 autres Contre IPRES
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Af B et 519 autres, demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Mamadou SECK avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin à Dakar et de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Ah C … … ;
Demandeurs ;
D’une part ET : L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social au 22, avenue Ad Ae Ab … … mais ayant élu domicile en l’étude de maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aa Ac A … … ;
Défenderesse ; D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 novembre 2014 sous le numéro J/466/RG/14, par maîtres Mamadou SECK et Youssoupha CAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af B et 519 autres, contre l’arrêt n° 136 rendu le 21 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 septembre 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 4 mars 2015 par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, pour le compte de l’IPRES ;
La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) conteste la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que la requête n’indique pas les domiciles des parties comme l’exige l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’exigence dudit article a été satisfaite ;
Qu’il s’ensuit que la requête est recevable ;
Sur la déchéance Attendu que l’IPRES a également soulevé la déchéance du pourvoi, en soutenant que la requête a été signifiée à domicile élu ;
Mais attendu que l’IPRES, partie adverse, a produit un mémoire en défense dans les délais légaux ; D’où il suit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 21 mai 2015 n° 136), que Af B et cinq cent dix-neuf autres travailleurs ont procédé à une saisie attribution de créances contre l’IPRES ; que la décision de condamnation ayant été annulée par un arrêt de la Cour suprême, l’IPRES les a assignés en restitution ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de restitution, en se fondant sur les dispositions de l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême, alors selon le moyen que la décision de la Cour suprême a remis les parties à l’état où elles se trouvaient avant la décision de la Cour d’appel de Ag qui a été annulée mais ne consacre en l’état aucune obligation de restitution ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 2013 a pour effet, en vertu des dispositions de l’article 55-5 de la loi de 2008, de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt du 16 août 2012[…]et annulé les mesures de recouvrement entreprises en exécution de l’arrêt cassé, mettant ainsi à la charge des appelants qui ne disposent plus de titre exécutoire, une obligation de restituer la somme dont ils ont obtenu le paiement en exécution de la décision cassée, la Cour d’appel a, par ces énonciations, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 247 du Code de Procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir la compétence du juge des référés, au motif que l’office du juge saisi en l’espèce consiste simplement à constater l’urgence qu’il y a à exécuter le mesure litigieuse, l’annulation du titre sur la base duquel les appelant ont obtenu paiement par l’IPRES de la somme litigieuse et en tirer toutes les conséquences de droit sur le fondement des articles 247, 248 et 249 du CPC et 55-5 de la loi organique de 2008, alors, selon le moyen, que la compétence du juge des référés n’est consacrée que dans le cadre strict d’absence de contestation sérieuse ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le titre ayant servi de fondement à la saisie a été annulé et relevé qu’il y avait urgence pour l’IPRES à solliciter la restitution de la somme litigieuse, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’elle avait le pouvoir d’ordonner la mesure sollicitée ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 273 du Code de Procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que les sommes séquestrées au compte X devront lui être remises par le séquestre, alors, selon le moyen, cette demande formulée pour la première fois devant le juge d’appel est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 273 CPC ;
Mais attendu que la demande de restitution de la somme séquestrée qui procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins ne saurait être considérée comme nouvelle;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE, Conseiller,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen,
Faisant fonction de Président-rapporteur El Hadji Malick SOW Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-18;125 ?
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