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18/11/2015 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 novembre 2015, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°124 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/461/ RG/ 14
Ag B Contre Société Moniz Da Maia Serra et Ad Ah, dite MSF
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS -------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L...

ARRÊT N°124 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/461/ RG/ 14
Ag B Contre Société Moniz Da Maia Serra et Ad Ah, dite MSF
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ag B, entrepreneur à l'enseigne Global Travaux Routiers dite GTR, demeurant à Ae Af X Aa Ab, mais élisant domicile … l'étude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, rue de THIONG x rue VINCENT ;
Demandeur ;
D’une part ET : La Société Moniz Da Maia Serra et Ad Ah, dite MSF, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la cité Touba villa n° 20 aux Almadies à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 7 novembre 2014 sous le numéro J/461/RG/14, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag B, contre l’arrêt n° 311 rendu le 9 août 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Moniz Da Maia Serra et Ad Ah, dite MSF ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 décembre 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ag B, qui a exécuté le contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de grandes pistes à l’intérieur du Parc National de Ac CA) au profit de la société Société Moniz Da Maia Serra et Ad dite MSP, a obtenu du Tribunal régional de Dakar la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 62.286.129Fcfa représentant le coût des travaux effectués ; Que par l’arrêt attaqué (Dakar, n° 311, le 09 août 2012), la Cour d’appel a ramené ce montant à la somme de 34.004.810 FCFA ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a retenu que le devis du 27 mars 2009 a valeur de contrat au sens de l’article 80 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), faisant ainsi confusion entre le devis estimatif et le contrat d’entreprise, sans indiquer en quoi le devis estimatif fixait définitivement l’état de droit entre les parties alors qu’il est acquis que le maître d’œuvre ne peut opposer l’absence d’avenant ou d’autorisation écrite pour se soustraire au paiement des travaux voulus par lui qui modifient le contrat initial en bouleversant son économie ;
Vu le texte visé au moyen, ensemble les articles 441,448 et 442 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon ces derniers textes, qu’en cas de marché à forfait portant sur des travaux immobiliers où le maître d’œuvre a fait établir un devis descriptif ou arrêter un plan, en fixant le prix du travail à réaliser, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage conclu pour la somme arrêtée et ne peut réclamer aucune augmentation, sous réserve de modification du marché, convenue dans les mêmes formes que le contrat primitif et suivant un prix fixé à l’avance ; qu’en revanche, dans le marché sur devis, l’estimation, article par article, permet de fixer le prix global lors de l’achèvement des travaux, en tenant compte de ceux qui ont été réellement accomplis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur le montant de la créance en le cantonnant à celui du devis à savoir 34.004.810Fcfa, la Cour d’appel s’est bornée à relever qu’ « il ressort des éléments du dossier que(…) l’intimé Ag B a bien indiqué dans le devis du 27 mars 2009 proposé le décompte détaillé de chaque prestation, en quantité et prix unitaire, les frais d’installation du chantier ainsi que la somme globale à payer ; que ce devis accepté par MSF et sur laquelle elle s’est basée pour faire les premiers règlements , a dès lors valeur de contrat liant les deux parties (…) que le montant de la facture n° 24 du 30 novembre 2009 qui est supérieur à celui prévu dans le devis concernant le décapage évalué à 34.004.810Fcfa, à défaut d’avenant, ne s’impose pas à la MSF qui est en droit de refuser de payer la différence entre ladite facture et le devis initial ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans au préalable rechercher si les parties avaient entendu convenir d’un marché à forfait ou d’un marché sur devis, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour suprême à même d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et deuxième moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 311 du 09 août 2012 de la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Présiden; ;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Seydina Issa SOW,
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Faisant fonction de Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 18/11/2015

Parties
Demandeurs : SIDY NDIAYE
Défendeurs : SOCIÉTÉ MONIZ DA MAIA SERRA ET FORTUNATO EMPREITEIROS, DITE MSF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-18;124 ?
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