ARRÊT N°123 Du 18 novembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/395/ RG/ 14
Les héritiers de feu Ae B Contre Ab Af Y et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 novembre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
-------------------- COUR SUPRÊME -------------------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Les héritiers de feu Ae B, représentés par Y B, élisant domicile … l'étude de maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5 rue Ac Ad à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Ab Af Y, Ah A C et Aa X, tous demeurant à Thiés au quartier Sam, élisant domicile … l’étude de par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, 1 place de l'indépendance à Dakar, Immeuble Allumettes, 3ème étage ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 septembre 2014 sous le numéro J/395/RG/14, par maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ae B, contre l’arrêt n° 61 rendu le 28 avril 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Ab Af Y et autres ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 septembre 2014 de maître Pape Ag Z, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 16 mars 2015 par maître Saër LO THIAM, avocat à la Cour, pour le compte de Ab Af Y et autres ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête ne contient pas les noms des héritiers de feu Ae B ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 35 de la loi organique sur la cour suprême et 29 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en cassation doit indiquer les noms et domicile des parties, même si elles sont représentées ;
Attendu qu’il ressort de la requête que celle-ci a été introduite par les héritiers de feu Ae B, représentés par Y B sans autre précision sur l’identité des héritiers ;
Que par application des textes visés, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs : Déclare le pourvoi introduit par les héritiers de feu Ae B irrecevable ;
Condamne les requérants aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW, En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Faisant fonction de Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier
Maurice Dioma KAMA