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05/11/2015 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 149


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°149
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/183/RG/15
du 15/05/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Af Z
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE ,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais L...

Arrêt n°149
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/183/RG/15
du 15/05/2015
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Af Z
(Me Ibrahima MBENGUE)
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE ,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Procureur général près la cour d’appel
de Dakar, en ses bureaux sis au Palais Lat
Dior, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af Z, né le … … … à
…, fils de Ad Ac et de Ab
C, électricien, demeurant à Aa, sans
autres précisions, et ayant pour conseil
Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la
cour, 35 bis, avenue Aa X, Ae ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 29 janvier
2014 par le procureur général près ladite cour, contre l’arrêt
n°120 du 28 janvier 2014 dans la cause l’opposant à Af
Z ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi
doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la requête
contenant ses moyens de pourvoi, accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°120 du
28 janvier 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;149 ?
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