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05/11/2015 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 148


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°148
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/138/RG/15
du 15/04/2015
Ad Y
CONTRE
Youssoupha MANE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e

Ad Y, né le … … … à
Diourbel, fils d’Aa et de Ac A,
commandant de l’Armée nationale, agent du
ministère de l’Environnement en service à
Saint-L...

Arrêt n°148
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/138/RG/15
du 15/04/2015
Ad Y
CONTRE
Youssoupha MANE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Y, né le … … … à
Diourbel, fils d’Aa et de Ac A,
commandant de l’Armée nationale, agent du
ministère de l’Environnement en service à
Saint-Louis, demeurant à la SICAP Liberté
V, villa n°5537, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Youssoupha MANE, né le … …
… à Ae, fils de Aa et de
Ab B, major de l’Armée
sénégalaise à la retraite, demeurant à la cité
de l’Environnement, villa n°66 bis, sans
autres précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 janvier
2015 par Monsieur Ad Y, contre l’arrêt n°60 du 16
janvier 2015 de ladite cour infirmant le jugement attaqué en
toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi susvisée, le demandeur doit, à peine de
déchéance, justifier du versement de la consignation des sommes nécessaires pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°60 du 16
janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;148 ?
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