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05/11/2015 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 142


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°142
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/030/RG/15
du 04/02/2015
Ad B
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
Aa Aj Af et autres
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :
e Ad B, né le … … … à
…, de fils de Mandiaye et d’Ac Ak
B, volontaire de la ville de Dakar,
demeurant à Hamo IV, parcelle n°S 53...

Arrêt n°142
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/030/RG/15
du 04/02/2015
Ad B
(Me Ibrahima DIAGNE)
CONTRE
Aa Aj Af et autres
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad B, né le … … … à
…, de fils de Mandiaye et d’Ac Ak
B, volontaire de la ville de Dakar,
demeurant à Hamo IV, parcelle n°S 53
Guédiawaye et élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Ibrahima DIAGNE,
avocat à la cour, rue 6 x 23 Médina, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mame Mor FAYE, né en 1990 à Thiès, fils
d’Abdoulaye et de Ai Y,
demeurant à Guédiawaye cité air Afrique
(SAP), sans autres précisions ;
Ae Z alias Ab
Ae Ag, sans autres précisions ;
Ah AG, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 janvier
2015 par Maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad
B, contre l’arrêt n°1309 du 30 décembre 2014 de ladite cour
dans la cause l’opposant à Mame Mor FAYE et autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1309 du 30
décembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;142 ?
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