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05/11/2015 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 140


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°140
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/022/RG/15
du 27/01/2015
Ac C
CONTRE
MP et Mayoro Ismaîla FALL
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILL

E QUINZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … … à Ae,
fils de feu Alassane et d’Ad X,
mécanicien chef de garage, demeurent au
quartier Kassavi...

Arrêt n°140
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/022/RG/15
du 27/01/2015
Ac C
CONTRE
MP et Mayoro Ismaîla FALL
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … … à Ae,
fils de feu Alassane et d’Ad X,
mécanicien chef de garage, demeurent au
quartier Kassaville à Ae, sans autres
précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Mayoro Ismaïla FALL, né le … …
… à Aa, fils d’Ismaïla et de Af
Y, docteur en pharmacie, demeurant au
quartier Ndorong en face du terrain Ab à
Ae, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 13 août
2014 par Monsieur Ac C, contre l’arrêt n°242 du 08 août
2014 de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant au ministère public et à
Mayoro Ismaïla FALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°242 du 08 août
2014 de la cour d’appel de Ae ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ae ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;140 ?
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