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05/11/2015 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 138


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°138
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/008/RG/15
du 12/01/2015
Ad A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUIN

ZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … …
à …, d’Aa et d’Ab B,
batteur de tam-tam, demeurant à Hann
Mariste, villa n°82, Ac et ayant pour
conseil...

Arrêt n°138
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/008/RG/15
du 12/01/2015
Ad A
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad A, né le … … …
à …, d’Aa et d’Ab B,
batteur de tam-tam, demeurant à Hann
Mariste, villa n°82, Ac et ayant pour
conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à
la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 décembre
2014 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ad A, contre l’arrêt n°1302 du 26 décembre 2014
de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant au Ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême, que le
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad A contre l’arrêt n°1302
du 26 décembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;138 ?
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