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05/11/2015 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2015, 137


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°137
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/529/RG/14
du 26/12/2014
Af Ad A
(Me El Hadji BASS)
CONTRE
MP et Bissenty MENDY
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX M

ILLE QUINZE
ENTRE :
e Af Ad A, née le …
… … à …, fille d’Alioune et
de Ab Y, caissière, demeurant à
la villa n°F4, Baie de Hann, Ae e...

Arrêt n°137
du 05 novembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/529/RG/14
du 26/12/2014
Af Ad A
(Me El Hadji BASS)
CONTRE
MP et Bissenty MENDY
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 novembre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af Ad A, née le …
… … à …, fille d’Alioune et
de Ab Y, caissière, demeurant à
la villa n°F4, Baie de Hann, Ae et ayant
pour conseil Maître El Hadji BASS, avocat à
la cour, avenue Blaise Diagne x rue 13,
Ae ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Bissenty MENDY, âgé de 68 ans, ouvrier
spécialisé en retraite, demeurent au 152
Grand Ac Aa, Ae ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 05 septembre
2014 par Maître El Hadji BASS, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ad
A, contre l’arrêt n°1073 du 1” septembre 2014 de
ladite cour dans la cause l’opposant au Ministère public et à
Bissenty MENDY ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi doit , à peine de déchéance ,consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif , dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ad A déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°1073 du 1” septembre 2014 de la cour d’appel de Ae ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ae ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 05/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-11-05;137 ?
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