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28/10/2015 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2015, 59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 59
du 28 octobre 2015
Social
Affaire n° J/045/RG/15
du 13/02/15
-Ndéye Ae C
(Me Mame Adama GUEYE &
associés)
CONTRE
Ak Al Ad (Me Ibrahima GUEYE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Aj C
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBL

IQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Ndéye Ae C, demeurant à Af Ac Ah 2, villa n°40...

Arrêt n° 59
du 28 octobre 2015
Social
Affaire n° J/045/RG/15
du 13/02/15
-Ndéye Ae C
(Me Mame Adama GUEYE &
associés)
CONTRE
Ak Al Ad (Me Ibrahima GUEYE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET A
Aj C
AUDIENCE
24 Juin 2015
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MERCREDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
QUINZE
ENTRE :
-Ndéye Ae C, demeurant à Af Ac Ah 2, villa n°4094, faisant élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats de Maître Mame Adama GUEYE et associés, 28, rue Aa Ai B … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Lead Al Ad, ayant son siège social à Dakar, dans les locaux d’ENDA Tiers Monde, sis au 54, rue Carnot, ayant pour conseil Maître Ibrahima GUEYE, Avocat à la cour, 52, rue Ag AG x Ab Y à Af ;
Z,
D’autre part,
vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de B Ae C;
ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 février 2015 sous le numéro J/045/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 590 du 22 novembre 2014 de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de Dakar;
ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L49 et L2 du Code du Travail, défaut de réponse aux écritures et dénaturation de l’attestation de travail;
la Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 16 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu le 26 mars 2015 tendant au rejet du pourvoi;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Ak Al Ad conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs qu’il a été formé et signé, en violation des articles 34 et 72-1 de la loi organique sur la Cour Suprême, par la SCP Mame Adama GUEYE, alors que même exerçant sous la forme d’une société, seul un avocat, personne physique, membre ou représentant de ladite entité, avait la capacité juridique de signer le pourvoi ;
Attendu que selon l’article 12 de la loi n°2009-25 du 8 juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’Ordre des Avocats, la profession d’avocat peut être exercée à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’associations, soit dans le cadre de Société Civile Professionnelle (SCP) ;
D’où il suit que le pourvoi introduit par la SCP Mame Adama GUEYE et associés est recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal du travail Hors Classe de Dakar qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant B Ae C à Ak Al Ad ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’estimer que « lorsque le contrat relève de la consultance, le renouvellement ou la tacite reconduction n’a pas effet de transformer le consultant en travailleur », alors selon le moyen, que le contrat de consultance est arrivé à terme le 30 septembre 2011 et que les relations se sont poursuivies sans aucun écrit jusqu’au 25 janvier 2012, en violation de l’article L 49 du code du travail ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui a énoncé, par motifs propres et adoptés, que «le contrat conclu relève de la consultance, le renouvellement ou la tacite reconduction d’une prestation de service n’a pas effet de transformer le consultant en travailleur » et relevé « que si elle prétend avoir travaillé au-delà, elle n’en rapporte pas la preuve d’autant plus qu’il résulte de l’attestation de travail du 3 janvier 2012 qui lui a été délivré et qu’elle a déchargé, qu’à cette période, leur relation de travail était terminée », n’avait pas à appliquer l’article L 49 du code du travail ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir omis de répondre aux écritures des 9 décembre 2013 et 14 avril 2014 dans lesquelles B Ae C soutient avoir continué à travailler en versant divers mails de 2012 pour établir que les relations de travail se sont poursuivies après l’expiration du contrat de prestation de service et que non seulement elle était dans les liens de subordination mais était également assujettie à des horaires de travail ;
Mais attendu que la cour d’Appel qui a énoncé que le renouvellement ou la reconduction tacite du contrat de consultance « n’a pas effet de transformer le consultant en travailleur ;… que le consultant reconnaît avoir pris bonne note que toute souscription et cotisation pour une retraite de quelque nature que ce soit, relative à l’accomplissement total ou partiel des tâches visées, est à son initiative et à sa charge» a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de dénaturer l’attestation de travail en affirmant sans aucune démonstration que « l’attestation de travail délivrée par l’employeur est faussement qualifiée ainsi » ;
Mais attendu que c’est hors toute dénaturation, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée d’un elément de preuve, que la Cour d’Appel a énoncé « qu’en tout état de cause seuls les trois éléments constitutifs prévus à l’article L 2 sont déterminant dans la qualification de la convention en contrat, et non l’attestation de travail faussement qualifiée ainsi » ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’écarter l’existence des relations de travail aux motifs que « en tout état de cause seuls les trois éléments constitutifs prévus à l’article L 2 sont déterminants dans la qualification de la convention en contrat, et non l’attestation de travail faussement qualifiée ainsi et qu’il résulte en outre et non moins décisivement de la convention de consultance que le consultant reconnaît avoir pris bonne note… » sans, selon le moyen, pour autant relever ou préciser les éléments constitutifs du contrat de travail et en faisant valoir la convention de prestation de service sur l’appréciation des éléments constitutifs d’un contrat de travail, alors que la qualification donnée par les parties à leur convention ne lie pas le juge qui se doit de vérifier si sous le couvert de la prestation de service, les parties n’exécutent pas un contrat de travail ;
Mais attendu que pour qualifier le contrat de prestation de services, la cour d’Appel qui a énoncé que selon l’article L 2 du contrat de travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale puis relevé que, selon l’article 7 du contrat de consultance, « le consultant agit en tant que prestataire de service, il n’est pas un employé du projet. A ce titre, le projet n’assume aucune obligation que celle de payer les honoraires ;… que le consultant reconnaît avoir pris bonne note que toute souscription et cotisation pour une retraite de quelque nature que ce soit, relative à l’accomplissement total ou partiel des tâches visées, est à son initiative et à sa charge », a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par B Ae C contre l’arrêt n°590 du 25 novembre 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs et madame :
Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller doyen, président
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen, faisant fonction de président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le conseiller-doyen, président, rapporteur
Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 28/10/2015

Parties
Demandeurs : NDèYE ROKHAYA DIèYE
Défendeurs : LEAD AFRIQUE FRANCOPHONE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-28;59 ?
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