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22/10/2015 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2015, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°67 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/316/RG/15 Du 12/08/15
Administrative ------
La SONATEL
Contre 
Commune de Podor – État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PU...

ARRÊT N°67 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/316/RG/15 Du 12/08/15
Administrative ------
La SONATEL
Contre 
Commune de Podor – État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : La Société Nationale des Télécommunications dite S.O.N.A.T.E.L. S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 46, Boulevard de la République, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Aa Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : -La Commune de Podor, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à Podor ;
-État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République x Avenue Carde à Dakar ; Défendeurs ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue au greffe central par laquelle la SONATEL, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de la délibération n°03/CP 15 du 3 février 2015 de la Commune de Podor et de l’arrêté n°13/DP du 27 février 2015 portant approbation de ladite délibération ; Vu la constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national ; Vu la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’État ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales ; Vu le décret n°64-574 du 30 juillet 1964 ; Vu le décret n°2005-1185 du 6 décembre 2005 relatif aux prérogatives et servitudes des exploitants de télécommunications ouverts au public ; Vu la requête en annulation des décisions suscitées reçue au greffe le 5 août 2015 ;
Vu l’exploit du 25 août 2015 de Maître Fatimata Fall, huissier de justice à Saint – Louis portant signification de la requête ; Vu le reçu du 18 août 2015 attestant la consignation de l’amende ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant délibération n° 03/CP – 15 approuvée par le préfet, le conseil municipal de Podor, en sa session du 03 février 2015, a adopté les propositions de création de taxes, de réaménagement et de location ; que la SONATEL a formé un recours en annulation contre cette décision et sollicite présentement le sursis à son exécution en soulevant quatre moyens et en invoquant un préjudice irréparable ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 67 de la Constitution en ce que la délibération du conseil municipal de Podor a créé une taxe d’occupation du domaine public applicable à des sociétés dites concessionnaires du service public en fixant l’assiette et le taux ; Que le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 81, 195, 296, à 299 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales en ce que la Commune de Podor s’est adjugé une compétence que la loi ne lui donne pas en instituant une recette non prévue par la loi ; Que le troisième moyen est pris de la violation de la loi n°64-574 du 30 juillet 1964 en ce que ces textes n’instituent aucune redevance en contrepartie de l’affectation d’une parcelle du domaine national ; Que le quatrième moyen est pris de la violation de la loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l’État en ce qu’en instituant une redevance d’occupation du domaine public au titre du site abritant l’agence de la SONATEL, la Commune de Podor a violé l’article 6 de ladite loi qui précise la composition du domaine public artificiel et les articles 10 et suivants de la même loi qui prévoient qu’en l’absence de transfert, l’État est le seul gérant du domaine public et en l’espèce, aucun transfert de compétence pour la gestion du domaine public de l’État n’a été justifié ; Considérant que la SONATEL soutient que la Commune de Podor lui réclame la somme de 865.500.000 F et que l’exécution des ordres de recette lui causerait un préjudice énorme ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, « Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable. » ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens ne paraissent pas sérieux et la requérante n’établit le préjudice irréparable encouru si la décision est exécutée ; Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – Doyen, Président - rapporteur ;  Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 22/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-22;67 ?
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