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22/10/2015 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2015, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°65 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/167/RG/14 Du 16/04/14
Administrative ------
Ad Af C B Ak Ac A
Contre 
ÉTAT DU SÉNÉGAL
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------

---- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE...

ARRÊT N°65 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/167/RG/14 Du 16/04/14
Administrative ------
Ad Af C B Ak Ac A
Contre 
ÉTAT DU SÉNÉGAL
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : 1-Ibrahima Af C, agriculteur, demeurant au quartier Ah Ai 2, Ae Aj n°289 ;
2- Ak Ac A, éleveur, demeurant au quartier SICAP Karack, villa n°390G à Dakar;
faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Marguerite Diénaba FALL, avocat à la cour, Résidence El Ab Aa Ag, Fenêtre Mermoz Rue MZ 167 x Corniche Ouest, à Dakar ;
Demandeurs  D’UNE PART
ET : État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République x Avenue Carde à Dakar ; Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 16 avril 2014 par laquelle Ad Af C et Ak Ac A, élisant domicile … l’étude de Marguerite Diénaba Fall, sollicitent l’annulation du décret n°2014-47 du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant le décret 2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et les arrêtés n°01948, n°03951 et n°05550 du Ministre du commerce, de l’entreprenariat et du secteur privé pris respectivement les 31 janvier, 5 et 28 mars 2014 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit d’huissier du 22 avril 2014 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’agent judiciaire de l’État du Sénégal ; Vu le reçu du 22 avril 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en réponse de l’Agence Judiciaire de l’Etat reçu au Greffe le 20 juin 2014 ; Vu décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par décret n°2014-47 du 20 janvier 2014, le Président de la République a abrogé et remplacé le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; que par la suite, le Ministre du commerce, de l’entreprenariat et du secteur privé a pris les arrêtés n°01948, n°03951 et n°05550 des 31 janvier, 5 et 28 mars 2014 pour respectivement, fixer la période d’ouverture et de révision des listes électorales des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, proroger les délais d’inscription sur lesdites listes et proroger à nouveau ces mêmes délais ; Que, s’estimant lésés, Ad Af C, agriculteur et Ak Ac A, éleveur, ont alors introduit la présente requête en annulation contre ledit décret ainsi que les arrêtés subséquents en développant trois moyens ; Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’agent judiciaire de l’État soulève dans son mémoire l’irrecevabilité du recours au motif que les demandeurs n’ont ni intérêt à agir ni qualité à agir puisqu’ils ne répondent pas et n’ont jamais répondu aux conditions édictées pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité ; Considérant que le décret attaqué, procédant à l’abrogation et au remplacement de celui qui déterminait les critères pour être électeur ou se réinscrire, les demandeurs, qui ont soutenu sans être contredits qu’ils étaient inscrits sur les listes électorales de 2009 et qu’ils envisagent de se réinscrire, ont qualité et intérêt à son annulation ; Que dès lors, leur recours doit être déclaré recevable ; Sur le deuxième moyen, en sa deuxième branche tiré de la violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs en ce que le décret querellé exige la production, pour les électeurs qui doivent se réinscrire, d’un certificat d’inscription au registre du commerce prouvant leur immatriculation au moins un an avant la date de révision des listes électorales alors que cette exigence ne constituait pas à la période à laquelle elle a vocation à être appliquée, une condition d’inscription sur les listes électorales, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant que le fait d’exiger des demandeurs la production d’un certificat d’inscription au registre du commerce, prouvant leur immatriculation un an au moins avant la date de révision des listes électorales ajoute une condition impossible à satisfaire puisque n’étant pas prévue par la législation antérieure alors surtout qu’entre la date d’entrée en vigueur dudit décret et la fixation de la période de révision, il ne s’est pas écoulé une année ; Considérant que l’exigence de l’inscription au registre du commerce au moins un an avant viole, en effet, les principes d’égalité et de non rétroactivité d’autant plus que les requérants remplissaient les conditions lors des dernières élections ; Qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ; Par ces motifs, Annule le décret n°2014-47 du 20 janvier 2014, abrogeant et remplaçant le décret n°2003-827 du 10 octobre 2013 portant organisation des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et les arrêtés n°01948, n°03951 et n°05550 du Ministre du commerce, de l’entreprenariat et du secteur privé pris respectivement les 31 janvier, 5 et 28 mars 2014 ; Ordonne la restitution de l’amende consignée. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – Doyen, Président ; Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE, Conseillers;
Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur Macodou NDIAYE, Greffier ; qaEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 22/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-22;65 ?
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