La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2015, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°64 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/123/RG/14 Du 25/03/14
Administrative ------
Société Angélique International Limited
Contre 
A.R.M.P. & A.S.E.R. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUP

LE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°64 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/123/RG/14 Du 25/03/14
Administrative ------
Société Angélique International Limited
Contre 
A.R.M.P. & A.S.E.R. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Société Angélique International Limited dite A. I. L., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, Boulevard Aj Ac Ae, Appartement n° C-1, en face de la Cour suprême, faisant élection de domicile aux études de Maître Ameth BA, SCP BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20, Avenue des Jambaars, à Dakar et Alioune CISSE, 92, Aa Af, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : 1 - L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ad, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ai Ah Al x Rue Kléber, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, avocat à la cour, 58, Rue Am Ab à Dakar ; 2 – l’Agence Sénégalaise d’Ag Ak dite A. S. E. R., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Ex Camp Lat Dior Défenderesse ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 25 mars 2014 au greffe central de la société Angélique International Limited en abrégé A.I.L., ayant pour conseils la SCP BA & TANDIAN et Maître Alioune CISSE, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°23 du 22 janvier 2014 rendue par le Comité de Règlement des Différends (C.R.D.) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A.R.M.P. constatant que les critères de l’urgence impérieuse tels que définis par l’article 76 du code des marchés publics ne sont pas réunis, que le Premier ministre a certifié par lettre adressée à l’A.R.M.P. la poursuite de la procédure comme le lui permet la réglementation au regard de l’intérêt général, donnant acte à celui – ci de sa certification portant sur l’urgence du projet et ordonnant la continuation de la procédure de passation du marché par entente directe ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2011–1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ; Vu l’exploit du 27 mars 2014 de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice, portant signification de la requête à l’A.R.M.P. et à l’Agence Sénégalaise d’Ag Ak dite A.S.E.R. ; Vu la quittance du 1er avril 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en réponse de l’ARMP reçu le 29 avril 2014 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre de la société Angélique International Limited en date du 7 juillet 2015 et reçue au greffe de la Cour suprême le 21 octobre 2015 par laquelle elle déclare son désistement d’instance et d’action ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Maître Alioune Cissé, conseil de la requérante, en sa demande de désistement d’instance et d’action ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à donner acte à la société Angélique International Limited de son désistement ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, par requête reçue le 25 mars 2014 au greffe central de la Cour suprême, la société Angélique International Limited, agissant en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de la SCP BA & TANDIAN et Maître Alioune Cissé, sollicite l’annulation de la Décision n°23 du 22 janvier 2014 rendue par le Comité de Règlement des Différends (C.R.D.) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A.R.M.P.; Considérant que, par lettre reçue le 21 octobre 2015 au greffe central de la Cour suprême, la requérante déclare se désister de son instance et de son action ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte et d’ordonner, en conséquence, la radiation de la procédure ; Par ces motifs, Donne acte à la société Angélique International Limited de son désistement d’instance et d’action; Ordonne la radiation de la procédure ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – Doyen, Président - rapporteur ;
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 22/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-22;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award