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22/10/2015 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2015, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/349/RG/12 Du 11/12/12
Administrative ------
Société MTL West Ae Ac et Services S.A. Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ

GALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENC...

ARRÊT N°63 du 22 octobre 2015
N° AFFAIRE J/349/RG/12 Du 11/12/12
Administrative ------
Société MTL West Ae Ac et Services S.A. Contre 
État du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
22 octobre 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Société MTL West Ae Ac et Services S.A.
Poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, 115, Rue Carnot, agissant es - qualité, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ab Ad, à Dakar ; D’UNE PART
ET : État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République x Avenue Carde à Dakar ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 décembre 2012 par laquelle la Société MTL West Ae Ac et Services S.A. en abrégé MTL, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, SCP d’avocats, sollicite l’annulation du décret n°2012-447 du 12 avril 2012, abrogeant le décret n°2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée entre l’État du Sénégal et MTL pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunication ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet d’un recours gracieux qui a été introduit le 13 juin 2012 auprès du Président de la République ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère règlementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Vu la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant code des télécommunications ;
Vu le décret n°2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée entre l’État du Sénégal et MTL pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications ; Vu l’exploit d’huissier du 19 décembre 2012 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ; Vu le reçu du 13 décembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 16 octobre 2015 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que la Société MTL West Ae Ac et Services S.A. (MTL), a, en application de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant code des télécommunications, sollicité et obtenu de l’État du Sénégal une autorisation d’opérateur d’infrastructures, en vertu du décret n°2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession les liant ; que par la suite, ce décret a été abrogé par celui n°2012-447 du 12 avril 2012 ; Que la requérante a alors saisi le Président de la République, par lettre du 13 juin 2012 d’un recours gracieux, resté sans suite, tendant au retrait du décret abrogatif ; Que c’est contre ce décret qu’elle a introduit la présente requête en annulation en développant quatre moyens ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation du principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs qui implique que l’administration doit respecter les droits subjectifs conférés par les actes administratifs individuels créateurs de droit, qu’elle ne peut ni retiré, ni abroger en dehors d’une procédure qui soit expressément aménagée par la loi ; Considérant que l’agent judiciaire conclut au rejet du recours au motif que même si par extraordinaire l’assimilation des conditions de retrait et de l’abrogation était admise, les deux conditions exigées par la loi et la jurisprudence sont réunies, en l’espèce, en ce que le décret abrogé est illégal pour être entaché d’un vice de forme puisque la procédure prévue à l’article 32 du code des télécommunications n’a pas été respectée et qu’en outre, l’abrogation est intervenue dans le délai du recours ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel que les actes administratifs à caractère individuel, ne peuvent être retirés lorsqu’ils ont créé des droits qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours ; Considérant que l’acte administratif créateur de droits, ne peut être abrogé que s’il est illégal et, seulement, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu’en l’espèce, le Président de la République a, pour cause d’illégalité, abrogé le 12 avril 2012 dans le délai du recours contentieux, le décret n°2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée entre l’État du Sénégal et MTL pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 32 du code des télécommunications que l’Autorité de Régulation doit mettre en place une commission composée de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère chargé des finances et du ministère chargé des télécommunications et assurer l’instruction du dossier de demande de concession ; Qu’il ne ressort pas du dossier que cette procédure a été respectée ; Que, dès lors, le décret abrogatif ayant été pris dans le délai du recours contentieux de deux mois contre un décret illégal, le moyen doit être déclaré mal fondé ; Considérant que le deuxième moyen est tiré de l’absence de motifs du décret attaqué qui ne permet pas à la Cour d’exercer le contrôle de sa régularité puisqu’il ne comporte pas de motivation ; Considérant que l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision, sauf si un texte particulier le prévoit ; Qu’en l’espèce, aucun texte ne prévoyant de motiver, le moyen doit être déclaré mal fondé ; Considérant que le troisième moyen est tiré de la violation des dispositions des articles 106 et 136 du code des télécommunications en ce que l’autorisation d’opérateur d’infrastructures conférant un droit attribué par décret et dont le retrait est encadré par les dispositions de l’article 106 du code précité, aucune procédure d’abrogation n’ayant été prévue en l’espèce, le décret attaqué procède d’un véritable détournement de procédure pour avoir écarté la procédure aménagée à cet effet et adopté une procédure qui n’est prévue par aucun texte, alors qu’il visait le même résultat qui était de mettre fin à l’autorisation d’opérateur d’infrastructures ; Considérant que les procédures, prévues aux articles 106 et 136 du code des télécommunications et concernant les titulaires d’une licence, d’une autorisation ou d’un agrément et aux souscripteurs d’une déclaration, règlementent les sanctions en cas de non-respect des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et les conditions fixées à l’occasion d’attribution de fréquences radioélectriques ou par la licence ; Qu’en l’espèce, il s’agit plutôt du pouvoir d’abrogation dont bénéficie l’auteur d’une décision administrative et non des sanctions susvisées ; Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Considérant que le quatrième moyen est tiré de l’incompétence de l’autorité administrative ayant pris la décision attaquée, en ce que l’article 106 du code des télécommunications donne exclusivement compétence à l’autorité de régulation pour prononcer pour une décision motivée, le retrait définitif de l’autorisation, le Président de la République n’ayant aucune compétence pour mettre fin, sous quelque forme que ce soit, à une autorisation d’opérateur d’infrastructures ; Considérant que le Président de la République est l’auteur du décret portant approbation de la convention de concession passée entre l’État du Sénégal et MTL pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications ; Qu’en vertu du principe du parallélisme des compétences et des formes, il est seul détenteur du pouvoir de prendre un acte contraire à ce décret ; Que, dès lors, le moyen doit être déclaré mal fondé ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Société MTL West Ae Ac et Services S.A. en abrégé MTL, contre le décret n°2012-447 du 12 avril 2012, abrogeant le décret n°2012-301 du 23 février 2012 portant approbation de la convention de concession passée entre l’Etat du Sénégal et MTL pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications ainsi que la décision implicite de rejet d’un recours gracieux qui a été introduit le 13 juin 2012 auprès du Président de la République ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – Doyen, Président ;
Amadou BAL,  Mama KONATE,
Adama NDIAYE, Conseillers Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 22/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-22;63 ?
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