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21/10/2015 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 octobre 2015, 122


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°122 Du 21 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/507/ RG/ 14
Les héritiers de feu C B Contre Br AI et autres
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
21 octobre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou BAL Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Les héritiers de feu...

ARRÊT N°122 Du 21 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/507/ RG/ 14
Les héritiers de feu C B Contre Br AI et autres
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
21 octobre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou BAL Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Les héritiers de feu C B : à savoir ses deux veuves: Af AJ et As Z, ses enfants Ak Ah B, Ak B, Au B, Bk Be Aw Am B, Az Ae B, Aq B, An B, Ai B, Ad B, Bm Aa Bh B, Ab Bo B, Ak Al B, Ap An B, Bt B, Ay B, Ba Au B, Bp B, Bn At B, Bc Bl B, Bf B, Ay B, Mame Bg B, B B, Ami Bs B, Ac B, Bb B, B B, Ag B, demeurant tous à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, 52, Rue Bi Ao … …;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Br AI, Av A, Ah AH et Aj Bj X, tous commerçants demeurant à Dakar, Thiaroye sur mer, Km 11,8 route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ak Ax B … … ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 décembre 2014 sous le numéro J/507/RG/14, par maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu C B, contre l’arrêt n° 235 rendu le 29 juillet 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Br AI et autres ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 janvier 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense produit le 16 mars 2015 par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, pour le compte de Br AI et autres ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Br AI et autres soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que Bq AG, partie au procès, n’a pas été installé dans la cause, alors que le litige est indivisible ;
Attendu que selon l’article 71-7 alinéa 2 de la loi organique susvisée, en cas d’indivisibilité du litige, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle C B a assigné Bq AG et ses acquéreurs subséquents en expulsion ; que le pourvoi contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable l’action en expulsion, n’a pas été signifié à Bq AG, une partie à l’instance d’appel, qui a cédé à certains défendeurs les terrains dont les requérants revendiquent la propriété ;
Qu’en raison de l’indivisibilité du litige résultant de l’impossibilité d’exécuter la décision qui interviendrait contre toutes les parties, le pourvoi ne peut être reçu ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne les héritiers de C B aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ar Bd Y, Conseiller-doyen faisant fonction de Président. ;
Seydina Issa SOW, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Amadou BAL Adama NDIAYE, Conseillers; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Faisant fonction de Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 21/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-21;122 ?
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