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21/10/2015 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 octobre 2015, 121


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°121 Du 21 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/369/ RG/ 14
El Ac Aa A Contre Doudou NDOYE
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
21 octobre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET C...

ARRÊT N°121 Du 21 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/369/ RG/ 14
El Ac Aa A Contre Doudou NDOYE
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
21 octobre 2015
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : El Ac Aa A, domicilié à Dakar, Ag quartier Gouye Sor, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocate à la Cour, 77 rue Aa Ab A, Résidence Af B à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET :
Doudou NDOYE, demeurant à Dakar, Ag quartier Gouye Sor, élisant domicile … l'étude de maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour 35 bis, avenue Ae C à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 11 septembre 2014 sous le numéro J/369/RG/14, par maître Nafissatou Diouf MBODJ, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’El Ac Aa A, contre l’arrêt n° 65 rendu le 5 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Doudou NDOYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 29 et 30 septembre 2014  de maître Mamadou Nasir FALL, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 13 novembre 2014 par maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour agissant pour le compte de Doudou NDOYE ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies:
Vu les articles 476 du Code de la Famille et 18 du Code des Obligations civiles et commerciales, ensemble l’article 20 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière ;
Attendu que pour inclure l’immeuble dans l’actif successoral et l’attribuer par voie de partage à M. Doudou Ndoye, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que d’une part, sur le procès-verbal du 13 février 2006 dressé par la Brigade de Gendarmerie de Ag, M. X Ac Aa A a reconnu que son père est le propriétaire de l’immeuble et d’autre part, que l’arrêt « définitif » rendu le 8 novembre 2005 par la Cour d’Appel de Dakar a condamné M. Ad A à rembourser à M. Doudou Ndoye les sommes qu’il a engagées pour l’édification des peines et soins sur la partie de « l’immeuble en cause » et relève, par motifs propres, qu’à l’examen « desdites », il faut convenir que « l’immeuble querellé » est bien compris dans le patrimoine de feu Ad A auteur des « parties en cause » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’immeuble était ou non immatriculé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt N° 65 rendu le 5 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiés.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président. ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ; Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY, Conseillers; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen, Le Conseiller-rapporteur Faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 21/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-21;121 ?
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