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15/10/2015 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 136


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°136
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/528/RG/;4;
du 26/12/2014
Ac C
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
MP et Tiguidanké KABA
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI Q

UINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … …
à …, de X et de Af B,
demeurant au 121 avenue Ab Ae,
Bourse du travail S/C C X...

Arrêt n°136
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/528/RG/;4;
du 26/12/2014
Ac C
(Me Malick MBENGUE)
CONTRE
MP et Tiguidanké KABA
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac C, né le … … …
à …, de X et de Af B,
demeurant au 121 avenue Ab Ae,
Bourse du travail S/C C X,
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour,
rue 6 angle 23 Médina, immeublefaisant face
au Crédit Mutuel du Sénégal, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Tiguidanké KABA, née le … … … à
Ad, de Lanssana et de Aa
X résident en Italie, de passage à
Dakar aux Parcelles assainies unité 12, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 08 décembre
2014 par Maître Malick MBENGUE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ac C, contre l’arrêt n°1221 du 28 novembre 2014
de ladite cour confirment le jugement attaqué, dans la cause
l’opposant au Ministère public et Tiguidanké KABA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu ,selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée ,que le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance ,consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif ,dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ac C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1221 du
28 novembre 2014de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;136 ?
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