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15/10/2015 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 134


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°134
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/520/RG/14;
du 23/12/2014
Ab X
(Me Mbaye SENE)
CONTRE
MP et Ac A et
autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QU

INZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, né en 1962 à Pikine, de
Oumar et de Ai AG, agent
immobilier, demeurant à Pikine Est, sans
aut...

Arrêt n°134
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/520/RG/14;
du 23/12/2014
Ab X
(Me Mbaye SENE)
CONTRE
MP et Ac A et
autres
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab X, né en 1962 à Pikine, de
Oumar et de Ai AG, agent
immobilier, demeurant à Pikine Est, sans
autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac A, né le … … … à
TPalène (AgY, de El Al Aa et de
Am Ad Z, commerçant,
demeurant à Aïnoumane 3 ;
Ah A, né le … … … à……
(AgY, de Ae Am et de Aj
B, commerçant, établi au marché de
Thiaroye, demeurant à Wakhinane 3, sans
autres précisions ;
Af Z, né le … … … à
…, de Serigne Mor et de Ak
A, commerçant, établi au marché de
Thiaroye, demeurant à Guédiawaye notaire
n°24;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 novembre
2014 par Maître Mbaye SENE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab
C X, contre l’arrêt n°1204 du 21 novembre 2014 de ladite cour confirment le
jugement attaqué en toutes ses dispositions dans la cause l’opposant à Ac A et
autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas produit ledit
récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1204 du 21
novembre 2014 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;134 ?
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