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15/10/2015 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 133


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°133
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/519/RG/;4;
du 23/12/2014
Ab Ac
CONTRE
MP et Saliou SARR
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MIL

LE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ac, demeurant à Bambey,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ...

Arrêt n°133
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/519/RG/;4;
du 23/12/2014
Ab Ac
CONTRE
MP et Saliou SARR
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ac, demeurant à Bambey,
sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Saliou SARR, né en 1964 à Poudaye, de
Ad et de Aa B, marchant de
bétail, demeurant à Koumpentoum, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 août 2014
par Monsieur Ab Ac, contre l’arrêt n°1003 du 05 août
2014 de ladite cour confirment le jugement attaqué en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant au Ministère public et
Saliou SARR ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, justifier du versement de la consignation des sommes
nécessaires pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le
récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1003 du
05 août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;133 ?
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