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15/10/2015 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 132


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°132
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/503/RG/;4;
du 05/12/2014
Ab A
CONTRE
MP et Baba KOUMARI
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX

MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, née le … … … à
…, de Moussa et de Af B,
entrepreneur, demeurant à Ouest Ad cité
Ac Aa villa n° 1, Dakar ;...

Arrêt n°132
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/503/RG/;4;
du 05/12/2014
Ab A
CONTRE
MP et Baba KOUMARI
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, née le … … … à
…, de Moussa et de Af B,
entrepreneur, demeurant à Ouest Ad cité
Ac Aa villa n° 1, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Baba KOUMARI, né en 1956 a x
Tomogo/Mopti (Mali), de Amadou et de
Ae X, commerçant à Ouest Ad,
sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 avril 2014
par Monsieur Ab A, contre l’arrêt n°470 du 08 avril
2014 de ladite cour infirment le jugement attaqué sur l’action
publique dans la cause l’opposant au Ministère public et Baba
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses
conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°470 du 08
avril 2014 de la Cour d’appel de Dakar;
; Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;132 ?
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