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15/10/2015 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 130


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°130
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/423/RG/14;
du 10/10/2014
El Ac Ab X dit
Marabout
(Me Cheikh Khoureyssi BA)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUB

LIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e El Ac Ab X dit Marabout,
né le … … … à Ad, de Matar et
de Aa Ae,...

Arrêt n°130
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/423/RG/14;
du 10/10/2014
El Ac Ab X dit
Marabout
(Me Cheikh Khoureyssi BA)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e El Ac Ab X dit Marabout,
né le … … … à Ad, de Matar et
de Aa Ae, directeur de l’école 6
sis au quartier Ag, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Cheikh Khoureyssi BA et associés, avocats à
la cour, rues 15 et 17 angle Corniche Ouest,
Médina en face cimetière musulman, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 septembre
2014 par Maître Cheikh Khoureyssi BA, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur B
Ac Ab X, contre l’arrêt n°1080 du 02 septembre
2014 de ladite cour confirment le jugement attaqué en toutes ses
dispositions, dans l’affaire l’opposant au Ministère public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure, que par lettre du 30
septembre 2014 adressée à l’administrateur des greffes la Cour d’appel de Dakar, le
demandeur a réclamé l’expédition de la décision attaquée qui ne lui a été délivrée que le 19 décembre 2014 ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°1080 du 2-9-2014), que le tribunal correctionnel de Kolda a déclaré Ab X dit marabout coupable de viol sur une mineur de moins de treize (13) ans et de pédophilie et l’a condamné à dix (10)
ans d’emprisonnement ferme ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 449, 500, 501, et 414 du code de
procédure pénale ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir rendu l’arrêt attaqué
dans une composition différente de celle qui a connu des débats et plaidoiries ;
Mais attendu qu’il ressort des mentions à la page une de l’expédition produite au dossier ,
que c’est madame Mama KONATE présidente, assistée de Af C et Ah A qui forment la composition qui a rendu l’arrêt attaquée ;
Qu'il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation de la loi et du bloc de constitutionnalité ;
Attendu que sous le couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à
remettre en cause devant la Cour les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le quatrième moyen pris de l’insuffisance et de la contradiction de motifs ;
Attendu que le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture à cassation ;
Qu'il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par B Ac Ab X contre l’arrêt
n°1080 du 2 septembre 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres
de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;130 ?
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