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15/10/2015 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 128


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°128
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/384/RG/;4;
du 18/09/2014
Aa B
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE O

CTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa B, né le … … … à
…, de Ad Ae et de Mame Ab
C, inspecteur du travail, demeurant à la
rue 15 angle 22, ...

Arrêt n°128
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/384/RG/;4;
du 18/09/2014
Aa B
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aa B, né le … … … à
…, de Ad Ae et de Mame Ab
C, inspecteur du travail, demeurant à la
rue 15 angle 22, Ac Af, sans
autres précisions et ayant pour conseil Maître
Abdou Dialy KANEF, avocat à la cour,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Etat du Sénégal représenté par l’Agent
judiciaire de l’Etat, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 juin 2014
par Aa B, contre l’arrêt n°856 du 20 juin 2014 de
ladite cour confirment le jugement attaqué en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration de pourvoi;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
qui a formé pourvoi le 24 juin 2014 n’a produit ledit récépissé que le 22 janvier 2015, soit
hors du délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 856 du
20 juin 2014 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;128 ?
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