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15/10/2015 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 127


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°127
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/371/RG/14;
du 10/12/2014
CBAO Groupe Ae
Ad
(Me François SARR et
associés)
CONTRE
Af C dite Aïda
(Me Mouhamed Seydou
DIAGNE et Me Mbaye
Jacques NDIAYE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e CBAO Group...

Arrêt n°127
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/371/RG/14;
du 10/12/2014
CBAO Groupe Ae
Ad
(Me François SARR et
associés)
CONTRE
Af C dite Aïda
(Me Mouhamed Seydou
DIAGNE et Me Mbaye
Jacques NDIAYE)
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e CBAO Groupe Ae Ad, ayant son
siège social a x Dakar, Place de
l’Indépendance, sans autres précisions et
ayant pour conseil Maître François SARR et
associés, avocats à la cour, 33 avenue
Aa Ac Ab, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Af C dite Aïda, sans autres
précisions, ayant pour conseil Maîtres
Mouhamed Seydou DIAGNE et Mbaye
Jacques NDIAYE, Dakar ;
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent
judiciaire de l’Etat ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 août 2014
par Maître MXA B de la SCP François SARR et
associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment
signé et délivré par l’Administrateur général de la CBAO
Groupe Attijariwafa Bank, contre l’arrêt n°196 du 19 août 2014
de ladite cour confirment le jugement attaqué ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu, selon l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, « les arrêts de
la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant
refus d’informer ou non lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux
portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question
de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le
pouvoir de modifier » ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation confirmant une ordonnance de refus de restitution d’un juge
d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la CBAO Groupe Attijariwafa Bank
contre l’arrêt n°196 du 19 août 2014 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;127 ?
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