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15/10/2015 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 126


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°126
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/066/RG/14;
du 16/02/2014
Ac X
représenté par Ac
C
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Pape Samba COULIBALY et
Khalifa SALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac X représenté par
Ac C, sans autres précisio...

Arrêt n°126
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/066/RG/14;
du 16/02/2014
Ac X
représenté par Ac
C
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Pape Samba COULIBALY et
Khalifa SALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET GENERAL
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac X représenté par
Ac C, sans autres précisions et
ayant pour conseil Maître Baboucar CISSE,
avocat à la cour, Corniche Ouest angle rue
15, immeuble Ai Af Aa, 1° étage à
côté de la RFM, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Pape C A, agent en
service à la Direction de l’Aménagement
urbain, 18 avenue Ad B, Aj, sans
autres précisions ;
Khalifa SALL, maire de la ville de Dakar,
allées Ag Ah angle boulmevard
Ab Ae, Aj ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 février
2014 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac X
représenté par Ac C, contre l’arrêt n°212 du 12
février 2014 de ladite cour infirmant le jugement attaqué en
toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu lés conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu , selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée ,que le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance ,consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif ,dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
qui a formé pourvoi le 14 février 2014 n’a produit ledit récépissé que le 24 avril 2014, soit
hors de délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ac X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°212 du
12 février 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;126 ?
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