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15/10/2015 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 125


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°125
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/004/RG/;4;
du 26/11/2014
Mame Ah Af
(Me Bassirou NGOM)
CONTRE
Mouhamed YATASSAYE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DUr>JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Mame Ah Af, née le … …
… à Ab (département de Fatick), de
Ousmane et de Ad B,
médecin,...

Arrêt n°125
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/004/RG/;4;
du 26/11/2014
Mame Ah Af
(Me Bassirou NGOM)
CONTRE
Mouhamed YATASSAYE
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Mame Ah Af, née le … …
… à Ab (département de Fatick), de
Ousmane et de Ad B,
médecin, demeurant à Yeumbeul, Boune,
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Mouhamed YATASSAYE, né le …
… … à …, de Amadou et de
Ag C, déclarant en douane,
demeurant à Aa Ae, cité Ac C,
sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 octobre
2013 par Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Mame Ah
Af, contre l’arrêt n°1476 du 27 septembre 2013 de ladite
cour infirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que la demanderesse a formé pourvoi le 03 octobre 2013 et produit le
récépissé le 05 décembre 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mame Ah Af déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°1476 du 27 septembre 2013 de la Cour d’appel de Dakar;
; La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;125 ?
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