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15/10/2015 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2015, 124


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°124
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/214/RG/13 ;
du 10/06/2013
Ac B
(Me Ndèye Khoudia
TOUNKARA)
CONTRE
Ae Ag X
(SCP GENI et KEBE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBL

IQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac B, demeurant à la Cité
Hilal Dalifort villa n° 173, sans autres
précis...

Arrêt n°124
du 15 octobre 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/214/RG/13 ;
du 10/06/2013
Ac B
(Me Ndèye Khoudia
TOUNKARA)
CONTRE
Ae Ag X
(SCP GENI et KEBE)
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENNR’L
N’Diaga YADE
AUDIENCE
15 octobre 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac B, demeurant à la Cité
Hilal Dalifort villa n° 173, sans autres
précisions et ayant pour conseil Maître
Ndèye Khoudia TOUNKARA, avocat à la
cour, 19 rue Ad Ab Aa, 1° étage,
Dakar ;
DEMANDEUR,
ET
Ae Ag X, demeurant à la Cité
Hilal en face usine parfumerie Gandour,
Hann à Dakar, sans autres précisions et ayant
pour conseil Maîtres GENI et KEBE, avocats
à la cour, 47,boulevard de la République,
résidence Sorano, Af ;
A,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 mai 2013
par Maître Ndèye Khoudia TOUNKARA, avocat à la cour,
muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par
Ac B, contre l’arrêt n°742 du 17 mai 2013 de
ladite cour infirmant partiellement et confirmant pour le surplus
le jugement attaqué dans la cause l’opposant à Ae Ag
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration de pourvoi;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi le 23 mai 2013 n’a produit ledit
récépissé que le 09 août 2013, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°742 du
17 mai 2013 de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Abdourahmane OUF
=
Les Conseillers :
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière -
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-15;124 ?
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