La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2015 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2015, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°120 Du 7 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/94/ RG/ 15
Ad A Contre Demba DIOP
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
7 octobre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------

------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°120 Du 7 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/94/ RG/ 15
Ad A Contre Demba DIOP
RAPPORTEUR : Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE :
7 octobre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ad A, demeurant à Dakar, au quartier Liberté VI Extension mais élisant domicile … l'étude de maître Djibril WELLE, avocat à la Cour à Dakar, 06 rue Jacques Bugnicourt, 1er étage à droite ;
Demandeur ; D’une part ET :
Demba DIOP, demeurant à Lyon, rue Léo Lagrange 69200 Vernisseur en France, élisant domicile … l'étude de maître Fatimata SALL, avocat à la Cour 35 bis, avenue Ab B … … ;
Défendeur ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 25 mars 2015 sous le numéro J/94/RG/15, par maître Djibril WELLE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, contre l’arrêt n° 55 rendu le 19 novembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Demba DIOP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 avril 2015  de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense produit le 26 mai 2015 par maître Fatimata SALL, avocat à la Cour pour le compte de Demba DIOP ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est -tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dite CCJA ;
Attendu que Ad A invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 300 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ce que la cour d'Appel a déclaré l'opposition recevable alors que les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition ;
Attendu que l'examen de ce moyen nécessite l'interprétation des dispositions de l'Acte uniforme précité ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie l'affaire devant la CCJA ;
Condamne Ad A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Ac Aa, Conseiller-doyen Seydina Issa SOW, Conseiller- rapporteur ;
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Seydina Issa SOW
Les Conseillers Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-07;120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award