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07/10/2015 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 octobre 2015, 119


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°119 Du 7 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/361/ RG/ 14
SENELEC S.A Contre S.C.I Bellevue BOURGI
RAPPORTEUR : Ac Ab
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
7 octobre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMER...

ARRÊT N°119 Du 7 octobre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/361/ RG/ 14
SENELEC S.A Contre S.C.I Bellevue BOURGI
RAPPORTEUR : Ac Ab
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
7 octobre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La SENELEC S. A, poursuites et diligences de son directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 28 rue Vincens, faisant élection de domicile en l’étude maîtres SOW, SECK, A et associés, avocats à la cour, 15 boulevard Aa Ad … … et de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 boulevard Aa Ad … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
La Société Civile Immobilière Bellevue BOURGI, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 22 boulevard Roosevelt ; Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 septembre 2014 sous le numéro J/361/RG/14, par maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SENELEC S.A, contre l’arrêt n° 1 rendu le 22 mai 2014 par la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant à la Société Civile Immobilière Bellevue BOURGI ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 novembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 octobre 2014 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur Ac Ab, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d’office :
Vu l’article 35-2 de la loi organique susvisée ;
Attendu que selon ce texte,  sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond ;
Que le même texte dispose que toutefois la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,  de recevoir le pourvoi immédiatement, malgré le caractère interlocutoire de la décision attaquée ; Sur le moyen relevé d’office :
Vu les articles 308 alinéa 1 et 309 du Code de Procédure civile ;
Attendu que selon ces textes, si le jugement est rétracté, les parties sont remises au même état où elles étaient avant ce jugement  et le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu porté au même tribunal qui a statué sur la requête civile ;
Attendu que la cour d’appel a accueilli une requête civile et évoqué le fond de la contestation en ordonnant avant-dire droit une nouvelle expertise ;
Qu’en procédant ainsi alors que, sauf accord des parties, le rescindant et le rescisoire doivent être jugés séparément, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 52 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 1 rendu le 22 mai 2014 par la Cour d’Appel de Saint-Louis mais uniquement en ce qu’il a évoqué le fond de la contestation en ordonnant une nouvelle expertise;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SCI BELLEVUE BOURGI aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Ac Ab, Conseiller-doyen- rapporteur;
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW, Conseillers;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen-rapporteur Ac Ab
Les Conseillers Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-10-07;119 ?
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