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23/09/2015 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2015, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 23/9/15 J/014/RG/14 23/01/15 Administrative ------
-El A B (Me Abdou KANE)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
23 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --

-------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vac...

ARRET N°62 du 23/9/15 J/014/RG/14 23/01/15 Administrative ------
-El A B (Me Abdou KANE)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
23 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi vingt trois septembre de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - El A B, chef de Service de Radiologie et d’Imagerie Médicale de l’Aa Ab le Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou KANE, avocat à la cour, Immeuble n°108, 2émeétage, zone de captage prés station Elton à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Président de l’Assemblée de l’Université, es qualité de représentant de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, ayant ses bureaux au Rectorat;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 23 janvier 2015 au greffe central par laquelle El A B, Professeur agrégé, Chef du service de Radiologie et d’imagerie médicale de l’Hôpital Le Ad, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou KANE, avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision du mois de septembre 2014 du Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, portant autorisation d’absence de Af Ae C, Assistant, Chef de clinique en imagerie médicale pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; Vu la requête reçue le 23 janvier 2015 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-58 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités ; Vu l’exploit du 5 février 2015 de Maitre Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la quittance du 29 janvier 2015 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, Ac B, Chef du service de Radiologie et d’Imagerie Médicale de L’Hopital Le Ad, qui a introduit un recours en annulation de la décision du Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP Dakar portant autorisation d’absence d’ Af Ae C, Assistant, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, sollicite le sursis à exécution de cette décision ;
Qu’il soutient que l’exécution de la décision, prise sans son aval et en violation des dispositions des articles 5, 11 et 12 de la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités, porterait gravement atteinte au fonctionnement normal de la chaire de radiologie qui est en « sous effectif » ; Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux, et le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice irréparable ;
Qu’il n’y’a pas lieu d’ordonner le sursis ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande en sursis ; Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-23;62 ?
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