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23/09/2015 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2015, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 du 23/9/15 J/392/RG/14 22/9/14 Administrative ------
-Sanou SALL (Me Marame DIA SYLLA)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly FAYE, PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
23 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publ...

ARRET N°60 du 23/9/15 J/392/RG/14 22/9/14 Administrative ------
-Sanou SALL (Me Marame DIA SYLLA)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly FAYE, PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
23 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi vingt trois septembre de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Sanou SALL, demeurant à Fass, Dakar, mais ayant élection de domicile en l’étude de Maître Marame DIA SYLLA, avocat à la cour, cabinet Maître Babacar MBAYE, Parcelles Assainies, cité A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 22 septembre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Marame DIA SYLLA, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 3815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education nationale, portant annulation d’admission au concours de recrutement des élèves-maîtres, option arabe et français, session 2013 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 24 septembre 2014, de Maitre Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 26 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal reçu au greffe le 21 novembre 2014 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au non lieu à statuer ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la requête Considérant que par arrêté du 24 juillet 2014, le Ministre de l’Education nationale a annulé les admissions audit concours de recrutement de 690 élèves-maîtres, à la suite de cas de fraude révélés sur les notes des candidats ; que c’est contre cette décision que Aa B s’est pourvue en annulation en articulant deux moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la violation des droits acquis ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la demande de Aa B est devenue sans objet au motif que l’arrêté attaqué a été annulé et remplacé par un autre arrêté du Ministre de l’Education nationale ; Considérant qu’ il ressort des pièces produites aux débats que l’arrêté n° 003815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education nationale a été annulé et remplacé le même jour par l’arrêté n° 003816 portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option arabe et français, session 2013 ;
Qu’ainsi, l’arrêté dont est sollicitée annulation n’étant plus dans l’ordonnancement juridique, la requête de Aa B doit être déclarée sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Aa B tendant à l’annulation de l’arrêté n° 003815 du 24 juillet 2014 du Ministre de l’Education nationale portant annulation d’admissions au concours de recrutement des élèves-maîtres, option arabe et français, session 2013 ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Sangoné FALL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-23;60 ?
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