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23/09/2015 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2015, 58


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae AI, Papa Av Y, Ah AU, At AS, Ao AM, Ai X Z, Ac AG AR, Ad AQ, Aw B, An At AO, Aa A, Ab AP, Ap AK, Aj AU, Au B, Am AN, Ak B, As X, X AO, Paul Edouard SAGNA, Thierno Salif SIDIBE, Mamadou DIALLO, Ibrahima SECK, Thierno DIOUF, Djibril DOUCOURE, Ousmane DIOUF, Mamadou BA, Gorgui DIOUF, Macodé DIOP, Cheikh YOUM, Abdourahmane GUEYE, Cheikhou GASSAMA, Malick SOW, Boubacar COLY, Marius DIOMPY, Ibou

SECK, Mamadou DIOUF, Ababacar SAMB, Josélun Ferlan NALANE, Arfang TAMBA,...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU JEUDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae AI, Papa Av Y, Ah AU, At AS, Ao AM, Ai X Z, Ac AG AR, Ad AQ, Aw B, An At AO, Aa A, Ab AP, Ap AK, Aj AU, Au B, Am AN, Ak B, As X, X AO, Paul Edouard SAGNA, Thierno Salif SIDIBE, Mamadou DIALLO, Ibrahima SECK, Thierno DIOUF, Djibril DOUCOURE, Ousmane DIOUF, Mamadou BA, Gorgui DIOUF, Macodé DIOP, Cheikh YOUM, Abdourahmane GUEYE, Cheikhou GASSAMA, Malick SOW, Boubacar COLY, Marius DIOMPY, Ibou SECK, Mamadou DIOUF, Ababacar SAMB, Josélun Ferlan NALANE, Arfang TAMBA, Souelina FALL, Abass SAGNA, Tidiane DIOUF, Alari Joseph DIATTA, Sidy KA et Oumar THIAM ;
Tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamédou Malal BARRY, avocat à la cour, 38, Avenue Ar AH x Rue 12 Médina, résidence Djolof 2éme étage, appartement n° 15 à Ag ;
C,
D’une part,
ET :
Les Câbleries du Sénégal (LCS SARL), poursuites et diligences de son représentant, en ses bureaux, sis au km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO & KOITA, avocats à la cour, Immeuble Al Aq AL, 66, boulevard de la République à Dakar ;
DÉFENDERESSES,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mohamédou Malal BARRY, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae AI et quarante cinq (45) autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 février 2015 sous le numéro J/035/RG/15 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°649 du 13 novembre 2012 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.275 du code du travail; Arrêt n° 58 du 23 Septembre 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/035/RG/15 Du 5/02/15 ¤¤¤¤¤ Ae AI et quarante cinq (45) autres (Me Mohamédou Malal BARRY) CONTRE Les Câbleries du Sénégal (LCS) (Mes KANJO & KOITA)
RAPPORTEUR Seydina Issa SOW, PARQUET AJ Af Z AUDIENCE 23 septembre 2015 PRÉSENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Cheikh DIOP, greffier ;
MATIÈRE Sociale La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 6 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçue le 3 avril 2015 de la défenderesse tendant, à titre principal, au l’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°694 du 3 novembre 2012), que Ae AI et autres, licenciés par la société « Les câbleries du Sénégal », (LCS), pour faits de grève, ont saisi le Tribunal du travail hors classe de Dakar, qui a déclaré leur grève illicite et leur licenciement légitime ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L275 du code du travail en ce que les juges d’appel ont retenu à tort que les requérants sont partis en grève le 28 juin 2007, alors qu’en réalité ce n’était qu’un projet de grève qui n’a jamais été réalisé ; que le 27 juin 2007, l’employeur avait ordonné la fermeture de l’entreprise sans informer les travailleurs, imposant ainsi un lock-out ; que le projet de grève pour le 28 juin ne peut être qualifié d’illicite ; Mais attendu que ayant relevé que les requérants « ont été tous licenciés suite à un mouvement de grève déclenché le 28 juin 2007, ce qu’ils ne contestent pas du reste, étant donné qu’ils ont affirmé dans leurs écritures du mois de septembre 2008 que l’employeur en produisant aux débats le préavis daté du 28 mai 2007 savait que les travailleurs partiraient en grève le 28 juin 2007 et que ce préavis écarte toute qualification d’illéicité de la grève qui surviendrait après le délai légal de 30 jours suivant le dépôt ;   (…)  il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que l’inspecteur du travail a été saisi, alors que sa saisine est obligatoire pour la tentative de conciliation », et énoncé que « la rencontre entre les délégués du personnel et la direction de l’entreprise qui s’est tenue le 4 mai 2007, ne peut être considérée comme rentrant dans le cadre de la conciliation prévue par l’article L273 du code du travail, étant donné que l’inspecteur du travail n’y a participé alors que sa présence était obligatoire », la cour d’Appel en a justement déduit que la grève déclenchée le 28 juin 2007 était illicite et le licenciement consécutif des requérants légitime ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Seydina Issa SOW Les conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Le greffier Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-23;58 ?
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