La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2015 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2015, 118


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°118 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/062/ RG/ 15
New Ar Aa Ab Et Georges Forrest Contre Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

------------------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE...

ARRÊT N°118 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/062/ RG/ 15
New Ar Aa Ab Et Georges Forrest Contre Les Ciments du Sahel
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ------------------ COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société New Baron et Aa Ab YB), société de droit belge en liquidation, poursuites et diligences de ses liquidateurs, maîtres Michel MERSCH et Pierre HENFLING, avocats au barreau de Liége, en leurs bureaux sis Rue Aj Aq 6 à 4000 Liège (Belgique) ;
– La Société Ad Ag Ab, société de droit belge ayant son siège social Parc Industriel à 4400 Ivoz – Ramet (Belgique), faisant toutes deux élection de domicile en l’étude de maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ac Ai Z Ao As, à Dakar et de maître Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127 avenue Ak A angle Ae X à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part ET :
Société Les Ciments du Sahel dite CDS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Kirène, Communauté rurale de Diass, ayant domicile élu en l’étude de maître Khaled El HOUDA, avocat à la cour, 66 Boulevard de la République, résidence El Af An Al Ah à Dakar ;
Défenderesse ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 février 2015 sous le numéro J/062/RG/15, par maîtres Boubacar WADE et Mbaye DIENG, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sociétés New Ar Aa Ab et Ad Ag Ab, contre l’arrêt n° 14 rendu le 5 juin 2014 par la Cour d’Appel de Ap dans la cause les opposant à la société les Ciments du Sahel ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 avril 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 mars 2015 de maître Pape Am C, huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse déposé le 30 avril 2015, par maître Khaled El HOUDA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société les Ciments du Sahel ;
La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le renvoi devant les chambres réunies Attendu qu’aux termes de l’article 53 du texte susvisé, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.…....» ;
Attendu que par l’arrêt n° 27 du 3 avril 2013, la Cour suprême a cassé l’arrêt n° 641 du 31 juillet 2008 rendu par la Cour d’Appel de Dakar pour violation de l’article 280 bis alinéa 13 du code de procédure civile ; que le même moyen est repris contre l’arrêt attaqué rendu par la Cour d’appel de Ap entre les mêmes parties procédant en la même qualité :
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs :
Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé le 26 février 2015 par les sociétés New Ar Aa Ab et Ad Ag Ab contre l’arrêt n° 14 rendu le 5 juin 2014 par la Cour d’Appel de Ap :
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Souleymane KANE, Conseiller-doyen ;
Babacar DIALLO, Conseiller, rapporteur;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Babacar DIALLO
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-16;118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award