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16/09/2015 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2015, 117


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°117 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/534/ RG/ 14
Société Port Autonome de Dakar Contre Enterprise Générale Madyana SARL
RAPPORTEUR : Ai Aa
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Sangoné FALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIE...

ARRÊT N°117 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/534/ RG/ 14
Société Port Autonome de Dakar Contre Enterprise Générale Madyana SARL
RAPPORTEUR : Ai Aa
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Sangoné FALL
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Port Autonome de Ag A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux au 21, boulevard de la Libération à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Ad X … … Ab B … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
L'Entreprise Générale Madyana SARL dite EGM, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux au Port de Pêche à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 Avenue Ah C, 2 étage à Dakar et maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Ae Af Aj … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 décembre 2014 sous le numéro J/534/RG/14, par maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Port Autonome de Ag A, contre l’arrêt n° 158 rendu le 15 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Entreprise Générale Madyana SARL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 6 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 janvier 2015 de maître Eugène DIOUF, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 17 mars 2015, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de l'Entreprise Générale Madyana SARL dite EGM ;
La COUR, Ouï monsieur Ai Aa, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’Entreprise Générale Madyana SARL conteste la recevabilité du pourvoi, sur le fondement de l’article 35 de la loi organique susvisée, au motif que le Port autonome de Dakar n’a pas communiqué le jugement n°1702 du 07 juin 2011 rendu par le Tribunal régional Hors Classe de Dakar ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des actes de procédure que ce jugement a été communiqué le 30 décembre 2014 en même temps que la requête ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Dakar, 15 septembre 2014 N° 158) que par une ordonnance du 10 mai 2007, le Port autonome de Dakar a été sommé par le juge des référés d’autoriser l’Entreprise générale Madyana SARL (EGM) à accéder au port pour assurer la surveillance et l’entretien de son chalutier mais ne s’est pas exécuté ; qu’à la suite du naufrage du bateau, l’Entreprise EGM a assigné le port en déclaration de responsabilité et en réparation ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que le Port fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors selon le moyen :
1°/ qu’en dépit de l’ordonnance du 10 mai 2007, l’Entreprise Madyana a déposé le 04 juin 2007 une demande de délivrance de titres d’accès, mais s’est abstenue de payer les droits de cession et n’a pas déféré à l’enquête diligentée par la gendarmerie ;
2°/qu’en vertu des articles 118 et 119 du COCC, il appartient aux propriétaires du navire ou dirigeants de l’armement de faire les diligences en suivant la procédure instituée à cet effet pour l’obtention des titres d’accès au Port autonome et il est établi qu’avant le naufrage les démarches nécessaires n’ont pas été effectuées ou à tout le moins il n’a pas été prouvé ni même offert de prouver que le Port a commis une faute dans l’absence ou la non délivrance des titres d’accès au port ;
3°/que par conclusions du 09 mai 2012 visées par l’arrêt (page 2) et produites à la procédure, le Port autonome a soutenu n’avoir jamais interdit à l’Entreprise Générale Madyana d’accéder au navire accosté au quai du môle 10 puisque l’accès dans l’enceinte du Port est soumis à une réglementation précise instituée par la décision n°00356/PAD/DG en ses articles 1 et 9 et que l’entreprise Générale Madyana n’a pas obtenu les titres d’accès faute de n’avoir pas payé les droits de cession d’un montant de 33.928 FCFA dont l’état a été établi le 26 juin 2006 et de déférer à l’enquête de la gendarmerie préalable qui est une enquête de sécurité nécessaire et obligatoire ;
Qu’en retenant l’impossibilité d’accéder à la charge du port, la Cour d’Appel n’a pas répondu au moyen développé dans les conclusions précitées et a ainsi privé sa décision de toute justification légale ; 
4°/que pour accéder aux installations portuaires et donc au navire l’Entreprise Générale Ac devait se soumettre aux prescriptions des articles 1 et 9 de la décision du 25 février 2005 et à l’article 2.1.9 du décret n°65-342 du 19 mai 1965 approuvant et rendant exécutoire le règlement du Port autonome de Dakar ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés qu’il est établi suivant le rapport d’expertise … que le naufrage du bateau … est dû à l’absence à bord de son équipage désigné à entretenir et veiller sur son bon état, suite à leur interdiction et retenu qu’il existe donc une concordance entre l’interdiction de l’équipage du navire d’accéder à bord pour l’entretenir et veiller sur le bon état et le naufrage du chalutier, dû à un envahissement et une accumulation progressive des eaux dans les cales et compartiment, la cour d’appel, a répondant aux conclusions prétendument délaissées, satisfait aux exigences des textes visées au moyen et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le Port autonome de Dakar aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Ai Aa, Conseiller-doyen, rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Sangoné FALL, Conseillers; En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur Ai Aa
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Babacar DIALLO Sangoné FALL
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-16;117 ?
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