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16/09/2015 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2015, 116


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°116 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/499/ RG/ 14
Aa Af A Contre Maguette DIACK
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE SEP...

ARRÊT N°116 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/499/ RG/ 14
Aa Af A Contre Maguette DIACK
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa Af A, demeurant au 6 Square Jean Gouzon 92350, Le Plessis Robinson en France, ayant élu domicile en l'Etude de maitre Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ag … … ; Demandeur ;
D’une part ET :
Maguette DIACK, demeurant à Dakar, au quartier Almadies, zone 15 lot n° 5, faisant élection de domicile en l’étude de maître Ibrahima NIANG, avocat à la Cour et maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 avenue Ad C, 2 étage à Dakar Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 décembre 2014 sous le numéro J/534/RG/14, par maître Guédel NDIAYE et associés avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Af A, contre l’arrêt n° 604 rendu le 4 août 2009 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maguette DIACK ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 décembre 2014 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ;
Vu les mémoires en réponse déposés le 27 février et 30 avril 2015, par maîtres Ibrahima NIANG et Youssoupha CAMARA, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Maguette DIACK ;
La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 178 du Code de Procédure civile et 18 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion du requérant, l’arrêt relève, d’une part, « qu'il n'est pas ainsi rapporté que le TF 28440 appartenant à Aa Af A est bien situé géographiquement sur le terrain occupé par l’appelant qui invoque un autre TF qui ne peut être confondu avec celui de l'intimé» et, d'autre part, qu' «il n'est pas établi la situation de l'immeuble de chacun de sorte qu'il est impossible ( …) de dire et juger que la parcelle de l'appelante est bien occupée par l'intimé » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le procès-verbal de constat d'huissier et le rapport d'expertise du géomètre produits par Aa Af A permettent d’établir l’occupation alléguée, la cour d'Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle; Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 604 rendu le 4 août 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ac ;
Condamne Maguette DIACK aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Ae Ab, Conseiller-doyen ;
Babacar DIALLO, Conseiller, rapporteur;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur Souleymane KANE Babacar DIALLO
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-16;116 ?
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