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16/09/2015 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 septembre 2015, 115


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°115 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/409-500/ RG/ 14
Ae Ai C Contre CBAO et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE...

ARRÊT N°115 Du 16 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/409-500/ RG/ 14
Ae Ai C Contre CBAO et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE
AUDIENCE :
16 septembre 2015
PRÉSENTS:
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Waly FAYE Babacar DIALLO
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ae Ai C, demeurant à Dakar, Gorom 1 Périmètre des Niayes n° 2768, faisant élection de domicile en l'Etude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aa Ah A … … ;
Demandeur ;
D’une part ET :
LA CBAO Aj Ad Ak, ex Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l'Indépendance ;
GIE Mbakol Entreprise, prise en la personne de son président Khadim BA, en ses bureaux sis à la rue 4 Jors, Place de la Gare à Dakar ;
Khadim BA, pris ès nom en ses bureaux sis à la rue 4 Jors, Place de la Gare à Dakar, tous élisant domicile … l’étude de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ab Ag x Rue de Thann ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême, les 30 septembre et 4 décembre 2014 sous les numéros J-409 et /500/RG/14, par maître Guédel NDIAYE et associés et maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte d’Ae Ai C et de la CBAO et autres contre l’arrêt n° 348 rendu le 23 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant ; Vu les certificats attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement des 9 octobre 2014 et 6 janvier 2015 ; Vu les significations des pourvois aux défendeurs par exploits des 17 octobre et 26 décembre 2014 de maîtres Ac B et Af X, huissiers de justice ;
Vu les mémoires en réponse déposés respectivement les 4 décembre et 24 février 2015, par maître Mayacine TOUNKARA et associés et maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte d’Ae Ai C et de la CBAO et autres;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 409/RG/2014 et 500/RG/2014 ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 16 du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée … ; qu’une telle procédure ne peut  reprendre qu’après arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire;
Attendu que par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour suprême, respectivement sous les numéros 409/RG/2014 du 30 septembre 2014 et 500/RG/2014 du 4 décembre 2014, Ae Ai C et la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest Aj Ad Ak (C.B.A.O.) ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 448 rendu le 23 mai 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu qu’il ressort des productions que l’arrêt n° 299 rendu le 02 août 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause et entre les mêmes partie a fait l’objet de deux procédures de cassation devant la CCJA et cette Cour ; que cette dernière, par l’arrêt n°4 du 2 janvier 2014, a sursis à statuer jusqu’à la décision de la CCJA ;
Attendu que l’arrêt dont est pourvoi n’étant que la suite de l’arrêt n°299, il y lieu également de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage sur le pourvoi formé contre ledit arrêt ;
Par ces motifs ;
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 299 rendu le 02 août 2012 par la Cour d’Appel de Dakar;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Souleymane KANE, Conseiller-doyen, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE Babacar DIALLO, Conseillers;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller- rapporteur  Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 16/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-16;115 ?
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