ARRET N°59 du 10/9/15 J/514/RG/14 19/12/14 Administrative ------
-Bernard WADE et autres (Me Bassirou NGOM)
Contre :
Le Conseil rural de Fandéne (Me Cheikh Tidiane MBODJI)
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
10 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi dix septembre de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Bernard WADE, Ac Ae, Ag Ae, Aj Ae, Paul WADE, Ab Ae, Ah Ae et Af Ae, tous demeurant à Lalane, dans la commune de Fandéne, département de Thiés, mais ayant élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, Liberté VI Extension, Petit Rond point Camp pénal n°18, 3 éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Lamine MBODJI, demeurant à Thiés, lequel fait domicile en l’étude de Maître Cheikh Tidiane MBODJI, avocat à la cour, Boulevard Aa Ai B, 120, quartier 10 éme RIAOM à Thiés ; -L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 19 décembre 2014 au greffe central par laquelle Ak Ae, Ac Ae, Ag Ae, Aj Ae, Paul WADE, Ab Ae, Ah Ae et Af Ae, élisant domicile … l’étude de Maître BassirouNGOM, avocat à la cour, sollicitent l’annulation de la délibération n° 003/AKM/CRF du Conseil rural de Fandène du 2 août 2012 et de l’autorisation de construire n°153/2013/DRUH/TH du 13 juin 2014 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la quittance du 15 janvier 2015 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de Ad A reçu le 10 mars 2015 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois, suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que la requête n’a pas été signifiée au Conseil rural de Fandène, partie adverse ; Que dès lors, les requérants doivent être déclarés déchus de leur recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ak Ae, Ac Ae, Ag Ae, Aj Ae, Paul WADE, Ab Ae, Ah Ae et Af Ae déchus de leur recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier :
Cheikh DIOP