La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 septembre 2015, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58 du 10/9/15 J/096/RG/14 11/3/14 Administrative ------
-Groupement des Propriétaires et Eleveurs de Chevaux de Courses Hippiques (scp NDIAYE, NDIONE & PADONOU)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
10 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS 

:
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS --------------...

ARRET N°58 du 10/9/15 J/096/RG/14 11/3/14 Administrative ------
-Groupement des Propriétaires et Eleveurs de Chevaux de Courses Hippiques (scp NDIAYE, NDIONE & PADONOU)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
10 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi dix septembre de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Le Groupement des Propriétaires et Eleveurs de Chevaux de Courses Hippiques, en abrégé, GPECCHS dont le siège social est à Dakar, Médina, Rue 1 x Aa B, pour qui domicile est élu en l’étude de la SCP NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension VDN à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 10 mai 2014 au greffe central par laquelle le Groupement des Propriétaires de chevaux de courses hippiques , élisant domicile … l’étude de la SCP NDIAYE, NDIONE et PADONOU, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 00687 du 20 janvier 2014 du Ministre des Sports et de la Vie associative portant prorogation du mandat du Comité national de gestion des Courses hippiques ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du sport ; Vu le décret n° 96-485 du 13 juin 1996 portant règlementation des courses hippiques ; Vu l’arrêté n° 12529 du 31 août 1966 relatifs aux comités directeurs des associations et groupements sportifs ; Vu l’exploit du 2 avril 2014 de maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 9 avril 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Ministre des sports et de la Vie associative (le Ministre des Sports) a pris un arrêté n° 00687 du 20 janvier 2014 portant prorogation du mandat du Comité national de gestion des Courses hippiques ; que le Groupement des Propriétaires de chevaux de courses hippiques (le Groupement) sollicite l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir en articulant trois moyens ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi (article 80 in fine du décret n° 96-485 du 13 juin 1996 portant règlementation des courses hippiques), du détournement de pouvoir et du défaut de base légale en ce que, sous prétexte d’une prorogation du mandat du Comité national de gestion des Courses hippiques (Comité), le Ministre des Sports, qui a pris un acte ne relevant pas de sa seule compétence, s’est permis d’installer un nouveau comité de gestion, de nouveaux agents et a érigé des comités régionaux de gestion dans les circonscriptions départementales ; Considérant, d’une part, qu’en prenant seul l’arrêté en cause, le ministre des sports a violé les dispositions de l’article 80 in fine du décret n° 96-485 du 13 juin 1996 portant règlementation des courses hippiques selon lesquelles « l’organisation et le fonctionnement de l’organisme chargé de gérer les courses hippiques font l’objet d’un arrêté interministériel signé par les ministres chargés de l’élevage et des sports » ; Considérant, d’autre part, qu’en modifiant, sous prétexte de prorogation de leur mandat, la composition des membres du Comité, lesquels doivent être élus au sens de l’article 5 de l’arrêté n° 12529 du 31 août 1996 relatif aux comités directeurs des associations et groupements sportifs, le ministre des sports a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lesquels ils lui ont été conférés ; Considérant, enfin, que c’est sans aucune justification légale que le Ministre des sports a créé des Comités régionaux dans des circonscriptions départementales ; Qu’il découle de tout ce qui précède que le Ministre des sports, en prenant l’arrêté litigieux, a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n° 00687 du 20 janvier 2014 du Ministre des Sports et de la Vie associative portant prorogation du mandat du Comité national de gestion des Courses hippiques ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-10;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award