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10/09/2015 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 septembre 2015, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°57 du 10/9/15 J/223/RG/13 16/5/13 Administrative ------
-Karim Af Ae (Mes El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly FAYE, PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
10 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès

de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPRE...

ARRET N°57 du 10/9/15 J/223/RG/13 16/5/13 Administrative ------
-Karim Af Ae (Mes El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY, Mohamed Seydou DIAGNE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly FAYE, PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Cheikh DIOP
AUDIENCE:
10 Septembre 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi dix septembre de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -Karim Af Ae, demeurant à la rue A, angle 7 au Point E à Dakar, détenu présentement à la maison d’Arrêt et de Correction de Reubeuss, mais ayant pour conseils :
Maître El Hadji Amadou SALL, avocat à la cour, rue El Ab Aa A x Rue Vincens à Dakar ;
Maître Demba Ciré BATHILY, avocat à la cour, 7668, Mermoz VDN à Dakar ;
Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, Villa 004/A à Dakar ;
Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour, 06, rue Jacques Bugnicourt (ex rue Kléber), 1er étage à droite à Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude du dernier avocat susnommé, pour les besoins de la présente procédure ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 16 mai 2014 par laquelle Ai Af Ae, élisant domicile … l’étude de Maîtres El Hadji Amadou SALL, Ciré Clédor LY, Demba Ciré BATHILY et Mouhamed Seydou Diagne, avocats à la Cour, sollicite l’annulation du décret n° 2013-1348 du 14 octobre 2013 nommant Ah Ad Ag B substitut près le Procureur spécial de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite pour compter du 29 décembre 2012 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée ;
Vu la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ; Vu l’arrêt n° 50 du 26 septembre 2013 de la Cour suprême ;
Vu le décret n° 2013-215 du 30 janvier 2013 portant nomination de Magistrats à des emplois du 2e grade, 1er groupe, 6e échelon indice 3205 ; Vu l’exploit du 30 mai 2014 de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 9 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 2 juillet 2014 ; Vu le décret attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat Général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’arrêt n° 50 du 26 septembre 2013 de la Cour suprême annulant le décret n° 2012-679 du 6 juillet 2012 uniquement en ce qu’il porte nomination d’Ah Ad Ag B CAa B), substitut du Procureur spécial près la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI), un nouveau décret n° 2013-1348 du 14 octobre 2013 a nommé celui-ci dans les mêmes fonctions pour compter du 29 décembre 2012 ; que Ai Af Ae CAi M. Ae) poursuit l’annulation de ce décret ; Sur l’irrecevabilité du recours opposée par l’Etat et tirée de la théorie de la connaissance acquise en ce que le décret attaqué a fait l’objet d’une large diffusion par la presse écrite et numérique durant le mois d’octobre 2014, qu’il est de notoriété publique qu’à la suite de l’arrêt du 26 septembre 2013, A. Ad B a été remis dans ses fonctions à la CREI où il a continué à officier publiquement et que Ai Af Ae, qui connaissait l’existence du décret litigieux et n’a pas contesté les actes que celui-ci a eu à poser, « aurait dû exercer » son action « depuis longtemps » ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 alinéa 2 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel (ci-après la loi du 6 février 1970), modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971, que les actes administratifs à caractère individuel ne sont opposables aux tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement pris connaissance ou à compter de la publication de l’acte ;
Considérant que l’Etat du Sénégal, qui prétend que Ai Af Ae avait connaissance de l’existence du décret attaqué depuis le mois d’octobre, n’en rapporte pas la preuve ni celle de la publication de cet acte et qu’il ne résulte pas non plus des pièces de la procédure que le requérant ait manifesté une quelconque réaction pouvant révéler qu’il en avait acquis une connaissance certaine et complète bien avant la saisine de la Cour ; qu’ainsi, le délai de recours de deux mois prévu par l’article 73- 1 de la loi organique sur la Cour suprême, n’a pu courir contre lui qui est un tiers à l’acte et son recours est recevable ; Sur la légalité du décret n°2013-1348 du 14 octobre 2013 : Considérant que Ai M. Ae fonde sa requête en annulation sur deux moyens pris de la violation, d’une part, des articles 2 et 5 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 précitée, en ce que le décret litigieux fait rétroagir ses effets pour compter du 29 décembre 2012, d’autre part, de l’article 4 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite puisque A. B, nommé par le décret incriminé, substitut du Procureur spécial pour compter du 29 décembre 2012, était, à cette date, un magistrat du deuxième (2ème) groupe, deuxième (2ème) grade et ne remplissait pas les conditions statutaires requises pour être nommé à cet emploi ; que pour sa part, l’Etat du Sénégal conclut au rejet du recours pour irrecevabilité du premier moyen qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême en n’indiquant pas en quoi le décret incriminé viole la loi n° 70-14 du 6 février 1970 et pour le caractère mal fondé du second moyen dans la mesure où, disposant d’un délai d’un mois à compter de la décision du 26 septembre 2013 de la Cour suprême pour régulariser la situation de A. B, il l’a fait le 14 octobre 2013, soit avant le 28 octobre 2013, date d’expiration du délai ;
Considérant, en premier lieu, que le recours pour excès de pouvoir n’obéit pas au même mécanisme que celui du pourvoi en cassation ; qu’en l’espèce, le moyen tiré du principe de non rétroactivité des actes administratifs est suffisamment précis et est recevable; Considérant, en second lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir ; que toutefois, la décision administrative peut comporter un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation d’un agent ou pour tirer les conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir ; que tel est le cas en l’espèce, puisque fort de l’arrêt n° 50 du 26 septembre 2013 de la Cour suprême prononçant l’annulation de la nomination de A. B et faisant courir ses effets pour compter d’un mois après la prise de cette décision, l’Etat a, par le décret attaqué, pris sans violation des articles invoqués, l’article 2 de la loi du 6 février 1970 étant lui-même inapplicable à l’espèce, procédé à la régularisation de la situation de celui-ci comme substitut du Procureur spécial ; qu’en effet, par un décret n° 2013-215 du 30 janvier 2013, A. B, en même temps que ses collègues de promotion, a été nommé, pour compter du 29 décembre 2012 avec maintien à son poste d’affectation,  à un emploi du deuxième (2ème) grade, premier (1er) groupe, sixième (6ème) échelon ; qu’il s’ensuit qu’au moment de sa nouvelle nomination, le 14 octobre 2013, A. B remplissait les conditions statutaires requises pour occuper le poste de substitut du Procureur spécial ainsi qu’il résulte de l’article 4 alinéa 3 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de l’Enrichissement illicite selon lequel : « le Procureur spécial est assisté d’un substitut nommé par décret (…) parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ayant atteint au moins le premier groupe du deuxième grade (…) » ; Considérant, en définitive, que le recours de Ai M. Ae est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de Ai M. Ae ; Ordonne la confiscation de l’amende ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, Président,
Abdoulaye NDIAYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Seydina Issa SOW,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Mouhamadou DIAWARA Les Conseillers :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Seydina Issa SOW Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 10/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-10;57 ?
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