La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 septembre 2015, 121


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°121
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/054/RG/15
du 19/02/2015
Ab Z et MP
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Khabane NIANG
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET B
Ah Aa Ag Y
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE P

UBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Z, né le … … … à
Ai, fils des feus Cheikh et Af
Ac Z, chef...

Arrêt n°121
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/054/RG/15
du 19/02/2015
Ab Z et MP
(Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Khabane NIANG
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET B
Ah Aa Ag Y
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Z, né le … … … à
Ai, fils des feus Cheikh et Af
Ac Z, chef du service contentieux de
la société Bonilait, demeurant à Dieuppeul,
villa n°2608, Dakar et ayant élu domicile en
l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy
KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong,
Aj ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Khabane NIANG, né le … … …, fils
de feu Ad et Ae A, agent
commercial, demeurant à Arafat, Rufisque,
sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 janvier
2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ab Z contre l’arrêt n°61 du 16 janvier 2015 de ladite
cour qui, infirmant le jugement attaqué en toutes ses
dispositions et statuant à nouveau, a relaxé Khabane NIANG du
chef d’abus de confiance ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ah Aa Ag Y, Procureur général, en ses conclusions
tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Z déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°61 du 16
janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye
GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ah Aa Ag Y, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-03;121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award