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03/09/2015 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 septembre 2015, 119


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°119
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/032/RG/15
du 04/02/2015
Ai AG
(Me Aliou SOW)
CONTRE
MP et Regina VILLATA
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET X
Ag Aa Ab Z
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBL

IQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ai AG, né le … … …
à …, fils d’Ac et d’Amy Ad
Ah, commerçant, de...

Arrêt n°119
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/032/RG/15
du 04/02/2015
Ai AG
(Me Aliou SOW)
CONTRE
MP et Regina VILLATA
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET X
Ag Aa Ab Z
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ai AG, né le … … …
à …, fils d’Ac et d’Amy Ad
Ah, commerçant, demeurant à la SICAP
Liberté IV, villa n°5229 et ayant pour conseil
Maître Aliou SOW, avocat à la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Régina VILLATA, demeurant à San Af
(AeA, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 mai 2014
par Maître Aliou SOW, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Monsieur Ai AG contre l’arrêt
n°618 du 05 mai 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au
ministère public et à Régina VILLATA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ag Aa Ab Z,
Procureur général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai AG déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°618 du 05
mai 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye
GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ag Aa Ab Z, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-03;119 ?
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